Chambre Sociale, 26 septembre 2024 — 22/02231

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2024 à

la SAS ENVERGURE AVOCATS

[P] [E] Def synd

AD

ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/02231 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUYZ

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 02 Juin 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

Madame [U] [W]

née le 13 Février 1962 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [P] [E] (Délégué syndical ouvrier)

ET

INTIMÉE :

Association ADMR DU RIDELLOIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : le 1er mars 2024

Audience publique du 9 Avril 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 26 SEPTEMBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [U] [W] a été engagée le 10 février 2015 en qualité d'aide à domicile par l'association ADMR du Ridellois, d'abord selon contrat à durée déterminée à temps partiel puis, le 15 avril 2015, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé sur l'année.

Mme [W] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pendant l'exécution de son contrat.

Le 5 avril 2019, Mme [W] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 17 mars 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître la nullité de son licenciement ou subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse de celui-ci, l'existence d'un harcèlement moral ou d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur et d'obtenir la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein à effet du 1er avril 2016.

Par jugement du 2 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

Débouté Mme [U] [W] de l'intégralité de ses demandes,

Débouté l'ADMR de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [U] [W] aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Le 23 septembre 2022, Mme [U] [W] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions remises au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 décembre 2022 reçue le 26 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [U] [W] demande à la cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Tours.

Et, statuant à nouveau et y ajoutant,

Requalifier le contrat à temps partiel modulé de Mme [W] [U] en contrat à temps complet non modulé à effet du 1er avril 2016 et avec toutes ses conséquences de droit.

Condamner l'association ADMR du Ridellois à payer à Mme [U] [W] les sommes suivantes :

- 2 943,45 euros à titre de rappel de salaires de base d'avril 2016 à avril 2019,

- 294,35 euros à titre de congés payés afférents,

- 5000,00 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, ou subsidiairement, à titre de rappel d'heures complémentaires sur la même période,

- 500,00 euros à titre de congés payés afférents,

- 3 000,00 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,

- 4 000,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 400,00 euros à titre de congés payés afférents,

- 12 000,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, ou subsidiairement, pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

- 30 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, ou subsidiairement pour manquement à l'obligation de reclassement, ou encore plus subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-conformité des documents,

- 3 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Les intérêts moratoires sur ces c