Chambre Sociale, 3 octobre 2024 — 22/02451

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 03 OCTOBRE 2024 à

Me Alexis DEVAUCHELLE

la SELARL CASADEI-JUNG

LD

ARRÊT du : 03 OCTOBRE 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/02451 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVIZ

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 22 Septembre 2022 - Section : INDUSTRIE

APPELANTE :

S.A.S. TROUILLET VUL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sanja VASIC de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [I] [S]

né le 27 Décembre 1963 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS

Ordonnance de clôture : 5 AVRIL 2024

Audience publique du 20 Juin 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 03 Octobre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 mars 2018, la société Trouillet Vul a engagé M. [I] [S] suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 5 mars au 5 juin 2018, en qualité de monteur-assembleur.

Ce premier contrat a été renouvelé pour une période de 2 mois qui s'est achevée le 3 août 2018.

A compter du 4 août 2018, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie du Loiret.

Le 26 novembre 2019, M. [I] [S] a été victime d'un accident du travail et a été immédiatement placé en arrêt de travail à ce titre.

M. [I] [S] a été en arrêts de travail sans discontinuité jusqu'au 28 février 2021 inclus.

Le 3 janvier 2020, M. [I] [S] a déclaré auprès de la CPAM du Loiret une rechute au titre de son accident du travail du 26 novembre 2019. Cette caisse lui a d'abord opposé un refus de prise en charge le 27 février 2020 puis lui a notifié la prise en charge de cette rechute au titre de la législation relative aux risques professionnels le 28 mars 2020.

Le 16 mars 2021, M. [I] [S] a bénéficié d'une visite de reprise auprès du médecin du travail lequel a émis un avis d'inaptitude, précisant au sujet d'un éventuel reclassement: 'Un travail sédentaire à temps partiel sans manutentions manuelles lourdes et répétées et avec la possibilité de s'asseoir fréquemment'.

Le 19 avril 2021, après consultation de son CSE le 16 mars précédent, la société Trouillet Vul a convoqué M. [I] [S] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 4 mai suivant.

Le 10 mai 2021, la société Trouillet Vul lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 4 octobre 2021, M. [I] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, et en l'état de ses dernières prétentions, de voir:

- à titre principal, déclarer que le licenciement du 10 mai 2021 s'analysait en une mesure discriminatoire;

- prononcer la nullité du licenciement;

- déclarer que son inaptitude avait une origine professionnelle;

- condamner en conséquence la société SAS Trouillet Vul à lui régler les sommes suivantes:

- 9 606,06 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul;

- 4 803,03 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 480,30 euros brut au titre des congés payés afférents;

- 2 536,40 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement;

- à titre subsidiaire, si par impossible le conseil ne déclarait pas nul le licenciement du 10 mai 2021 mais retenait que son inaptitude avait une origine professionnelle, de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 10 mai 2021 pour manquement à l'obligation de recherche de reclassement et/ou au vu de l'absence d'information sur le reclassement lors de la consultation du CSE;

- de condamner en conséquence la société SAS Trouillet Vul à lui régler les sommes suivantes:

- 9 606,06 euros net à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle