Chambre Sociale, 24 septembre 2024 — 22/02509

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 24 SEPTEMBRE 2024 à

la SELARL SYLVIE MAZARDO

la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES

FCG

ARRÊT du : 24 SEPTEMBRE 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/02509 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVM3

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 26 Septembre 2022 - Section : COMMERCE

APPELANTE :

Madame [O] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. CASTORAMA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Etienne DE VILLEPIN de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024

Audience publique du 7 Mai 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 24 Septembre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Castorama a engagé Mme [O] [Z] en qualité de chef de rayon, catégorie agent de maîtrise. La salariée, initialement affectée au magasin d'[Localité 3], a par la suite été mutée sur l'établissement de [Localité 4].

Elle a été désignée représentante syndicale CFDT au comité d'entreprise du magasin en avril 2015.

A compter du 4 septembre 2017, elle a été enregistrée à l'INSEE comme exerçant une activité d'entrepreneur individuel de conseil en formation.

Mme [O] [Z] a été en arrêt de travail du 3 août 2018 au 26 novembre 2018.

Le 26 novembre 2018, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « pas de contre-indication médicale à la reprise à temps partiel thérapeutique en privilégiant 1) les horaires du matin 2) sans dépasser 4 heures par jour ».

Mme [O] [Z] a repris son poste en mi-temps thérapeutique.

Le 29 novembre 2018, Mme [O] [Z] a déposé une main courante. Elle y expose qu'elle a repris son poste lundi 26 novembre 2018 et que son chef de secteur « a commencé par me mettre la pression en me disant des choses inintéressantes. Il me fait faire des choses inappropriées par rapport à mon statut. Ce dernier me rabaisse sans arrêt et m'a déclaré également que je n'avais pas le choix pour les vacances d'été sachant que j'élève seule ma fille. J'ai une décision de divorce et tout est indiqué sur le formulaire. Je n'en peux plus de cette pression quotidienne. Je souhaite que mon chef de secteur M. [T] vienne dans vos services afin de s'expliquer sur les faits relatés. Je suis à bout je suis au bord de la rechute. »

Le 22 décembre 2018, la SAS Castorama a notifié à Mme [O] [Z] un avertissement.

Mme [O] [Z] a été placée en arrêt maladie à compter du 16 janvier 2019.

Le 25 janvier 2019, Mme [O] [Z] a adressé un courrier à son employeur avec copie au CHSCT du magasin et du siège, au service des ressources humaines de la région, au service national des ressources humaines, à l'inspection du travail et à la médecine du travail, se plaignant des mauvaises conditions dans lesquelles elle a été accueillie à son retour le 26 novembre 2018 par son chef de secteur, ce qui selon elle impactait son état de santé.

Le 15 février 2019, suite à une réunion avec le CHSCT ainsi qu'avec les délégués du personnel et en présence du médecin du travail, l'employeur a demandé qu'une enquête soit diligentée dans les plus brefs délais.

Le 25 mars 2019, le CHSCT a remis son rapport.

Le 3 mai 2019, après avoir communiqué à Mme [O] [Z] les conclusions de l'enquête, la SAS Castorama lui a proposé soit de changer de secteur, soit de changer de magasin.

Par courrier du 6 septembre 2019, Mme [O] [Z] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

La procédure de rupture conventionnelle a été engagée et autorisée le 17 mars 2020 après enquête, décision favorable de l'inspecteur du travail, et saisine du CSE. Le contrat de travail a été rompu à effet du 29 mars 2020.

Par requête du 11 mars 2021, Mme [O] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître la nullité de la rupture conventionnelle dont elle avait bénéficié au regard du harcèlement moral l'entourant et la constatation d'un licenciement nul et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du