Chambre Sociale, 26 septembre 2024 — 22/02522
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2024 à
la SELEURL PICARD AVOCATS
la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU
FCG
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02522 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVNW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 03 Octobre 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Association PETITS FRERES DES PAUVRES AGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame [Z] [W]
née le 12 Juillet 1971 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre GODEAU de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024
Audience publique du 7 Mai 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 Septembre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [W] a été engagée en qualité d'agent de service au sein du [5] à compter du 1er juin 1994, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel d'une durée de 30 heures par semaine, conclu dans le cadre d'un contrat emploi consolidé. La relation de travail s'est poursuivie selon contrat de travail à temps complet à compter du 19 octobre 2006.
Par courrier du 16 avril 2020, Mme [Z] [W] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. L'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 13 mai 2020, l'employeur a notifié à Mme [Z] [W] son licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a dispensée de l'exécution de son préavis.
Le 12 mai 2021, Mme [Z] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d'obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Le 3 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Blois a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
- Condamne l'association Les Petits Frères des Pauvres AGE à verser à Mme [Z] [W] la somme de 17 497,53 euros à titre de licenciement abusif ;
- Condamne l'association Les Petits Frères des Pauvres AGE à verser à Mme [Z] [W] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Déboute l'association Les Petits Frères des Pauvres AGE de la totalité de ses demandes reconventionnelles;
- Condamne l'association Les Petits Frères des Pauvres AGE aux entiers dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 28 octobre 2022, l'association Les Petits Frères des Pauvres AGE a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'association Les Petits Frères des Pauvres AGE demande à la cour de:
A titre principal
- infirmer le jugement du 3 octobre 2022 en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [W] abusif ;
- infirmer le jugement du 3 octobre 2022 en ce qu'il a condamné l'association à verser à Mme [W] la somme de 17 497,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- infirmer le jugement du 3 octobre 2022 en ce qu'il a condamné l'association à verser à Mme [W] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement du 3 octobre 2022 en ce qu'il a débouté l'association de la totalité de ses demandes reconventionnelles;
Statuant à nouveau
- juger que le licenciement de Mme [W] repose sur une cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes;
- condamner Mme [W] à verser à l'association Monsieur [Y] la somme de 1000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel;
- condamner Mme [W] aux dépens de l'instance d'appel.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentio