Chambre Sociale, 3 octobre 2024 — 22/02591

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 03 OCTOBRE 2024 à

la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS

Me Estelle GARNIER

LD

ARRÊT du : 03 OCTOBRE 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/02591 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVS6

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 02 Novembre 2022 - Section : ENCADREMENT

APPELANT :

Monsieur [C] [J]

né le 02 Avril 1969 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A.R.L. [N] DISTRIBUTION Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Caroline RENONCET de la SELARL A2CR, avocat au barreau de TOURS,

Ordonnance de clôture : 3 mai 2024

Audience publique du 20 Juin 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 03 Octobre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société [N] Distribution a engagé M. [C] [J] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 novembre 2016, en qualité de responsable logistique, statut cadre.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des boissons distributeurs conseils hors domicile.

Le 22 mai 2020, les parties ont convenu de la rupture conventionnelle du contrat de travail. Au cours du délai de réflexion, M. [C] [J] a informé la société [N] Distribution qu'il se rétractait.

Le 8 juin 2020, la société [N] Distribution a mis à pied à titre conservatoire M. [C] [J] et l'a concomitamment convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixée au 22 juin suivant.

Le 29 juin 2020, la société [N] Distribution a notifié à M. [C] [J] son licenciement pour faute grave.

Par requête du 19 octobre 2020, M. [C] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir:

- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- condamner la société [N] Distribution à lui payer, majorées des intérêts de retard, les sommes suivantes:

- indemnité légale de licenciement: 4 122,30 euros ou subsidiairement 2 887 euros;

- indemnité compensatrice de préavis: 12 904,62 euros ou subsidiairement 9 000 euros;

- congés payés sur préavis : 1 290,46 euros ou subsidiairement 900 euros;

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 12 060,00 euros;

- mise à pied conservatoire: 2 215,04 euros outre 221,50 euros au titre des congés payés afférents;

- gratification annuelle: 1 400 euros outre 140 euros au titre des congés payés afférents;

- heures supplémentaires : 38 589 euros;

- congés payés sur heures supplémentaires : 3 858,90 euros;

- repos compensateur : 8 245,88 euros;

- travail dissimulé : 18 000 euros;

- non-respect de la législation sur la durée du travail : 6 000 euros;

- condamner la société [N] Distribution à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

- ordonner à la société [N] Distribution de lui remettre des documents sociaux rectifiés ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par jugement du 2 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [C] [J] était pourvu d'une cause réelle et sérieuse;

- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [C] [J] en licenciement pour faute simple;

- condamné la société [N] Distribution à payer à M. [C] [J] les sommes suivantes:

- 9 000 euros brut d`indemnité de préavis;

- 900 euros brut de congés payés afférents;

- 2 887 euros net d'indemnité légale de licenciement;

- 2 215,04 euros brut de rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire;

- 221,50 euros brut de congés payés afférents;

- 1 400 euros brut au titre de la gratification annuelle pour I'année 2020;

- 140 euros de congés pay