Chambre Sociale, 26 septembre 2024 — 22/02605

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2024 à

la SELARL 2BMP

la SELARL TEN FRANCE

LD

ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024

N° : - 24

N° RG 22/02605 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVTU

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 11 Octobre 2022 - Section : COMMERCE

ENTRE

APPELANTE :

Madame [G] [Y]

née le 17 Octobre 1982 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. TOURAINE AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me François-xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

Ordonnance de clôture : 05 AVRIL 2024

A l'audience publique du 16 Mai 2024

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 26 SEPTEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [G] [Y] a été engagée à compter du 24 octobre 2005 selon contrat de professionnalisation à durée déterminée jusqu'au 30 septembre 2006 par la société Somat en vue d'obtenir la qualification de vendeur automobiles confirmé.

A compter du 9 octobre 2006, la relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée et Mme [Y] est passée en 2011 au service de la société Touraine Automobiles selon contrat à durée indéterminé.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [Y] occupait un poste d'attachée commerciale, statut agent de maîtrise, sur le site de [Localité 4].

En 2008, Mme [Y] a été victime de harcèlement moral de la part d'un collègue, ce qui a amené l'employeur à licencier ce dernier.

Le 16 novembre 2018 Mme [Y] a envoyé un courriel à la direction pour signaler les problèmes qu'elle rencontrait en raison de sa charge de travail.

Le 22 février 2019, Mme [Y] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle.

Le 25 novembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en mentionnant un reclassement envisageable sur un poste de magasinier.

Le 5 février 2020, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 février 2020.

Le 20 février 2020 l'employeur a notifié à Mme [Y] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par requête du 31 juillet 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours de demandes tendant à contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement en raison d'un harcèlement moral, obtenir le paiement d'heures supplémentaires et une indemnité de travail dissimulé, et à obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 11 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

Débouté Mme [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

Débouté la SASU Touraine Automobiles de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné Mme [G] [Y] aux entiers dépens.

Le 10 novembre 2022, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [G] [Y] demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien fondée Mme [G] [Y] en son appel de la décision rendue le 11 octobre 2022 par le Conseil de prud'hommes de Tours (RG F 20/00427),

En conséquence,

Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a débouté Mme [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Touraine Automobiles tendant à la reconnaissance d'heures supplémentaires impayées, d'une situation de travail dissimulé, d'une situation de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude physique et à la requal