Chambre Sociale, 26 septembre 2024 — 22/02633

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2024 à

la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC

la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES

ABL

ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024

N° : - 24

N° RG 22/02633 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVVQ

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 27 Octobre 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

ENTRE

APPELANTE :

Madame [G] [D] épouse [F]

née le 18 Février 1959 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau D'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

Organisme UGECAM ES D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 03 MAI 2024

A l'audience publique du 16 Mai 2024

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 26 SEPTEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [G] [D] épouse [F], née en 1959, a été engagée par l'UGECAM du Centre en qualité d'aide soignante à temps plein d'abord selon contrat à durée déterminée à compter du 21 septembre 1998, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2000.

L'UGECAM (Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d'Assurance Maladie), dont l'effectif est supérieur à 11 salariés, relève de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

Le 1er avril 2019, à sa demande, la salariée a bénéficié du dispositif de retraite progressive avec une diminution de son temps de travail et un passage à temps partiel à raison de 28 heures par semaine.

Du 5 juillet au 6 octobre 2019, elle a été en arrêt maladie d'origine non professionnelle.

Le 18 octobre 2019, à l'occasion d'une visite de reprise, Mme [F] a été déclarée apte à son poste par le médecin du travail, qui a par ailleurs préconisé d'éviter les situations stressantes et de veiller au respect des conditions de travail.

Mme [F] a de nouveau été en arrêt maladie du 13 au 28 novembre 2019 puis du 16 au 26 décembre 2019, et enfin à compter du mois de janvier 2020.

Le 19 juin 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur s'estimant victime de harcèlement moral et considérant que cette rupture doit s'analyser en un licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse (RG n°20/00207).

Le 4 décembre 2020, aux termes d'une visite de reprise, le médecin du travail a considéré Mme [F] inapte à tous les postes sans possibilité de reclassement dans l'entreprise, l'état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2019, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable, fixé le 7 janvier 2021, et a été licenciée pour

pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 janvier 2021.

Par requête du 30 mars 2021(RG n°21/00151), Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de contester son licenciement et le voir déclaré nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.

Suivant jugement du 27 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

- Ordonné la jonction de la procédure RG 21/00151 avec la procédure RG 20/00207,

- Débouté Mme [D] épouse [F] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté l'UGECAM du Centre de sa demande reconventionnelle et de celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [D] épouse [F] aux dépens.

Selon déclaration du 14 novembre 2022, Mme [F] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [F] demande à la cour de :

- La Déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Y Faire Droit

- Déclarer l'UGECAM du Centre mal fondée en l'ensemble de