Chambre Sociale, 26 septembre 2024 — 22/02641
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2024 à
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL 2BMP
XA
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 22/02641 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVWI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 02 Novembre 2022 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. PRIMAVISTA prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame [G] [Y]
née le 15 Décembre 1995 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :
S.E.L.A.R.L. SELARL DE KEATING
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS
S.E.L.A.R.L. [M]-PECOU
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS
Société SELARL FHB
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 14 MAI 2024
A l'audience publique du 16 Mai 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 26 SEPTEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [Y] a été engagée à compter du 28 novembre 2016 par la société Primaphot, reprise par la société Primavista (SAS), en qualité de VRP exclusif, afin de commercialiser des photographies et des produits dérivés au sein des maternités.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013.
Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 juin 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2020 qu'elle indique ne pas avoir reçue, pas plus que la lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2020 lui notifiant son licenciement pour faute grave, en raison de " la perte de la validité de (son) permis de conduire, élément indispensable dont l'absence nuit à l'effectivité de (sa) fonction au sein de l'entreprise ".
Mme [Y] affirme avoir été avisée de son licenciement par la réception des documents de fin de contrat.
Par requête du 17 novembre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement, obtenir des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, obtenir ses documents de fin de contrat ainsi que le paiement de diverses indemnités, et une " contrepartie de la clause de non-concurrence ".
Par jugement du 2 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Dit et jugé le licenciement de Mme [G] [Y] pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamné la société Primavista à verser à Mme [G] [Y] les sommes suivantes :
- 4 753,15 euros nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 753,15 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 475,31 euros bruts de congés payés afférents,
- 4 753,14 euros nets d'indemnité spéciale de rupture,
- 500,00 euros nets pour exécution déloyale et manquement à l'obligation de sécurité
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit concernant les créances salariales et fixe le salaire mensuel brut de Mme [G] [Y] à 1422,39 euros,
- Ordonné à la société Primavista de remettre à Mme [G] [Y] un bulletin de paie, une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail, le tout conforme et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement,
- S'est réservé la faculté de liquider ladite astreinte, conformément à l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution.
- Débout