Chambre Sociale, 26 septembre 2024 — 22/02772

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2024 à

la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES

la SELARL LX POITIERS-ORLEANS

ABL

ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024

N° : - 24

N° RG 22/02772 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GV7V

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 14 Novembre 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

ENTRE

APPELANTE :

Madame [W] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Xavier SAUVIGNET de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. SOGAREP SOGAREP, S.A.S immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 315 278 911, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Florence BASQUE-DELHOMMAIS de la SELARL FLORENCE BASQUE DELHOMMAIS AVOCAT, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 05 AVRIL 2024

A l'audience publique du 16 Mai 2024

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 26 SEPTEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [W] [L], née en 1987, a été engagée à compter du 16 novembre 2016 par la SAS SOGAREP en qualité de gestionnaire, statut non cadre - classe A selon contrat de travail à durée déterminée renouvelé à deux reprises. A compter du 1er mai 2018, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée suivant avenant du 30 mars 2018.

La société relève de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002.

Le 11 juin 2018, Mme [L] a intégré l'équipe de la cellule télétransmission.

A partir du 1er juillet 2019, la salariée a été promue gestionnaire polyvalent statut non cadre - classe B1.

Du 11 février au 10 avril 2020, elle a été en arrêt maladie puis à compter du 27 avril 2020, elle s'est trouvée en congé maternité.

Pendant cette absence, elle a été informée du non renouvellement de sa mission au sein de la cellule télétransmission et de son retour sur son poste initial. Elle a alors vainement postulé à un poste de mobilité interne.

Selon avenant temporaire du du 1er septembre 2020, il a été convenu que la salariée reprendrait son emploi à compter du 14 octobre 2020 à temps partiel (80 %) dans le cadre d'un congé parental d'éducation de six mois.

Mme [L] a cependant de nouveau été en arrêt maladie du 12 au 30 octobre 2020 puis du 3 novembre 2020 au 17 février 2021.

Le 8 février 2021, elle a envoyé un courrier à son employeur dénonçant la situation de discrimination qu'elle subissait depuis son placement en congé maternité et le 25 février 2021, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Par requête du 16 juin 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître qu'elle a fait l'objet de discrimination et de harcèlement mais aussi de violation de l'obligation de sécurité, que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul et qu'elle est bien fondée à obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.

Suivant jugement du 14 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

> Dit et jugé que la prise d'acte de Mme [L] s'analyse en une démission,

En conséquence,

> Débouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,

> Débouté la société SOGAREP de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,

> Laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.

Le 1er décembre 2022, Mme [L] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] demande à la cour de :

> Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

> Infirmer le jugement de première instance en qu'il l'a condam