Chambre Sociale, 26 septembre 2024 — 22/02827
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2024 à
la SELARL 2BMP
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
XA
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 22/02827 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWDW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 10 Novembre 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [X] [N]
né le 04 Août 1976 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. GROUPE LEADERFIT' immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 514 044 726, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Améline MOREAU, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 05 AVRIL 2024
A l'audience publique du 16 Mai 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 26 SEPTEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [N] a été engagé à compter du 1er juillet 2010 par le Groupe Leaderfit (SAS) en qualité de comptable, niveau IV coefficient 220 de la convention collective.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994.
La convention collective, dont son application relevait selon l'employeur d'un usage, a été dénoncée par ce dernier, par courrier du 10 janvier 2013.
Par courrier du 30 avril 2020, M. [N] a présenté sa démission, avec un préavis d'un mois.
Du 11 au 29 mai 2020, M. [N] a été en arrêt de travail pour maladie.
Le contrat de travail a pris fin le 31 mai 2020.
Par requête du 9 décembre 2020, M. [X] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, l'annulation d'un avertissement du 5 janvier 2018, des rappels de salaires et congés payés afférents, un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour travail dissimulé, des dommages-intérêts relatifs à la sanction annulée, des dommages-intérêts pour harcèlement moral, la remise de ses documents de fin de contrat ainsi que le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Débouté M. [X] [N] de l'intégralité de ses demandes,
- Débouté le Groupe Leaderfit de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [X] [N] aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Le 8 décembre 2022, M. [X] [N] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] [N] demande à la cour de :
- Dire et juger M. [X] [N] tant recevable que bien fondé en son appel.
- En conséquence, infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 10 novembre 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Statuant à nouveau :
- Requalifier la démission de M. [X] [N] en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Annuler l'avertissement du 5 janvier 2018,
- Condamner le Groupe Leaderfit à verser à M. [X] [N] :
o 19.800 euros à titre de rappel de salaire sur qualification,
o 1.980 euros au titre des congés payés afférents,
o 13.712,34 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
o 1.371,23 euros au titre des congés payés afférents,
o 23.400 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
o 500 euros à titre de dommages et intérêts relativement à la sanction annulée,
o 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral