Chambre Sociale, 3 octobre 2024 — 23/00012

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 03 OCTOBRE 2024 à

la SELARL SYLVIE MAZARDO

ABL

ARRÊT du : 03 OCTOBRE 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWL7

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 24 Novembre 2022 - Section : ENCADREMENT

APPELANT :

Monsieur [E] [T]

né le 08 Août 1977 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. SAS TRANSPORT SERVICE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5] - ROYAUME UNI

non comparante, non représentée

Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024

Audience publique du 25 Juin 2024 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 3 Octobre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Transport Service [Localité 4] a engagé M. [E] [T] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 30 octobre 2017, en qualité de chauffeur.

Au dernier état de la relation de travail, M. [E] [T] était employé en qualité de responsable d'équipe, statut cadre. Il était titulaire d'un mandat de représentant du personnel jusqu'au 23 décembre 2023.

Son salaire est fixé à 2677,47 euros brut.

M. [E] [T] a été en arrêt de travail à compter du 3 août 2020.

Le 14 septembre 2020, M. [E] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 7 septembre 2021, M. [E] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir:

- juger que 'le licenciement notifié' était sans cause réelle et sérieuse;

- condamner la société Transport Service [Localité 4] au paiement des sommes suivantes:

- 65 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse;

- 2 008,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;

- 8 031,41 euros brut à titre d'indemnité de préavis, outre 803,14 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents;

- 80 324,10 euros au titre de la violation du statut protecteur;

- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des dépassements des durées maximales de travail (journalière et hebdomadaire);

- 14 039,70 euros brut outre 1 403,97 euros brut de congés payés au titre des contreparties obligatoires en repos;

- 16 064,82 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;

- 32 117,68 euros brut au titre d'heures supplémentaires, outre 3 211,76 euros brut au titre des congés payés afférents;

- 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile;

- juger que l'indemnité légale de licenciement ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société Transport Service [Localité 4] devant le bureau de conciliation et d'orientation et que ces intérêts seront capitalisés par année échue et produiront eux-mêmes intérêts en application de 'l'article 1154 du Code civil';

- condamner la société Transport Service [Localité 4] aux dépens.

Par jugement du 24 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a:

- dit que la prise d'acte de M. [E] [T] en date du 14 septembre 2020 était mal fondée et s'analysait comme une lettre de démission;

- en conséquence:

- débouté M. [E] [T] de ses demandes à ce titre;

- débouté M. [E] [T] de ses demandes au titre des heures supplémentaires;

- débouté M. [E] [T] de sa demande au titre de la violation de son statut protecteur, la prise d'acte s'analysant en une démission;

- débouté M. [E] [T] du surplus de ses demandes.

- condamné M. [E] [T] aux entiers dépens.

Le 20 décembre 2022, M. [E] [T] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle:

- avait dit que sa prise d'acte en date du 14 septembre 2020 était mal fondée et s'analysait comme une lettre de démission;

- l'avait débouté de toutes ses demandes.

Par conclusions reçues au greffe le 16 mars