Chambre Sociale, 3 octobre 2024 — 23/00124
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 3 OCTOBRE 2024 à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI
LD
ARRÊT du : 3 OCTOBRE 2024
N° : - 24
N° RG 23/00124 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GWUL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 08 Décembre 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. VERISURE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 345 006 027, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau D'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant, Me Louis GAYON, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [H] [U]
né le 26 Novembre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 5 AVRIL 2024
A l'audience publique du 13 Juin 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 26 SEPTEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [U] a été engagé à compter du 6 janvier 2014 par la société Sécuritas Direct devenue depuis la S.A.S. Vérisure en qualité d'expert sécurité, sous le statut employé.
La relation de travail était régie par l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
Dans le dernier état des realtions contractuelles, M. [U] a occupé le poste de représentant commercial chef d'équipe niveau 2, sous le statut des voyageurs représentants placiers (VRP) exclusif dont la réalité est débattue.
Le 29 mai 2018, l'employeur a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 juin 2018.
Par requête du 15 juin 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, la désignation d'un expert judiciaire, et à titre subsidiaire de dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.
Le 28 juin 2018, l'employeur a notifié à M. [U] son licenciement pour faute réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [U] aux torts de l'employeur Vérisure à la date du licenciement, soit le 28 juin 2018 ;
Condamné la SAS Vérisure à verser à M. [H] [U] les sommes suivantes :
42 529,91 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,
4 252,99 euros brut à titre de congés payés afférents,
1 209,36 euros brut à titre de rappel de salaire découlant de la valorisation des jours de congés,
120,94 euros brut à titre de congés afférents,
20 925,17 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos non prise,
2 092,52 euros brut de congés payés afférents,
5 927,58 euros brut de différentiel d'indemnité de préavis,
592,76 euros brut de congés payés afférents,
2 221,87 euros de différentiel sur indemnité de licenciement,
300,00 euros de dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes horaires,
16 000,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les sommes porteront intérêts légaux à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter du prononcé du présent jugement pour les autres sommes ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de créance salariale et fixe
la moyenne mensuelle prévue à l'article R 1454- 28 à 5 380,00 euros
Ordonné à la SAS Vérisure de remettre à M. [H] [U] un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte, le tout conforme au présent jugement et ce sous astreinte de 15,00 euros par jour et par document à compter du 15ème jour de retard après notification du présent jugement ;
Dit que le Conseil se réserve la liquidation de l'astreinte,
Débouté M. [H]