Chambre Sociale, 26 septembre 2024 — 23/00157
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2024 à
la SCP VALERIE DESPLANQUES
la SELARL CAPSTAN LMS
AD
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 23/00157 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GWXQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BLOIS en date du 01 Décembre 2022 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [F] [Y]
née le 28 Mars 1962 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayany pour avocat plaidant Me Célia MARQUES VIERA, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Société BOLLORÉ ENERGY société anonyme à conseil d'administration
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 17 MAI 2024
Audience publique du 06 Juin 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 Septembre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [Y] a été engagée à compter du 4 juin 1980 par les Etablissements H. Baudoin en qualité de dactylo et d'assistante à secrétaire dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi en un contrat à durée indéterminée à temps plein.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985.
Le contrat de travail a été transféré à la société S.C.A.C. Combustible puis, à compter du 1er avril 1994, à la S.A. Bolloré Energy.
Dans le dernier état de la relation de travail, Mme [Y] exerçait les fonctions de correspondante commerciale.
Le 17 juin 2019, Mme [Y] a soumis une proposition de rupture conventionnelle à l'employeur, qui l'a rejetée le 22 août 2019.
A compter du 8 juillet 2019, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle.
Le 18 mars 2020, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude concernant Mme [Y], avec dispense de recherche de reclassement.
Le 20 mars 2020, l'employeur a convoqué Mme [F] [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 11 juin 2020.
Le 16 juin 2020, l'employeur a notifié à Mme [F] [Y] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle sans possibilité de reclassement.
Par requête du 6 avril 2021, Mme [F] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'une discrimination et d'un harcèlement moral, ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de différents manquements de l'employeur.
Par jugement du 1er décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
Débouté Mme [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Condamné Mme [F] [Y] à payer à la société Bolloré Energy la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné Mme [F] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Le 6 janvier 2023, Mme [F] [Y] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [F] [Y] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Juger que Mme [F] [Y] a subi des faits de harcèlement moral de la part de Mme [X] [R]
Juger que l'inaptitude de Mme [F] [Y] est consécutive aux faits de harcèlement moral qu'elle a subi de la part de Mme [X] [R]
Juger que l'employeur a méconnu son obligation de sécurité et de santé
En conséquence :
Déclarer nul le licenciement de Mme [F] [Y] pour inaptitude survenu le 16 juin 2020