Chambre Sociale, 3 octobre 2024 — 23/00252

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 03 OCTOBRE 2024 à

la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

la SELARL HOCHE AVOCATS

LD

ARRÊT du : 03 OCTOBRE 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 23/00252 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GW6J

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORLÉANS en date du 22 Décembre 2022 - Section : INDUSTRIE

APPELANTE :

Madame [V] [L]

née le 07 Mai 1978 à

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

ET

INTIMÉES :

S.A.S. AUXITROL

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Soazig PRÉTESEILLE-TAILLARDAT de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. RANDSTAD

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Isabelle GOETZ de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON

Ordonnance de clôture : 5 avril 2024

Audience publique du 20 Juin 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 03 Octobre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Randstad est une entreprise de travail Temporaire.

La société Auxitrol est une entreprise spécialisée dans la fabrication d'instrumentations scientifiques et techniques.

La société Randstad a mis Mme [V] [L] à la disposition de la société Auxitrol en qualité d'agent de fabrication pour la réalisation de missions entre le 28 novembre 2017 et le 28 décembre 2018.

Par requête en date du 11 décembre 2019, Mme [V] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges aux fins notamment de voir ordonner la requalification de son contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et condamner la société Auxitrol à lui payer diverses sommes.

Par décision du 6 mars 2020 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Bourges, le conseil de prud'hommes de Bourges a été dessaisi de l'affaire au profit du conseil de prud'hommes d'Orléans.

Au dernier état de ses prétentions devant cette dernière juridiction, Mme [V] [L] sollicitait de voir:

- ordonner la requalification de sa mission d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée;

- juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse;

- condamner la société Auxitrol à lui payer les sommes suivantes:

- 1 498,47 euros au titre de l'indemnité de requalification;

- 3 675,80 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier;

- 1 498,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 149,85 euros au titre des congés payés afférents;

- 7 492,35 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination à l'embauche;

- 383,28 euros à titre 'd'intérêts au taux légal sur les sommes dues';

- 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Auxitrol a demandé la mise en cause de la société Randstad.

Par jugement du 22 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a:

- déclaré recevable et régulière l'intervention forcée de la société Randstad;

- mis la société Randstad hors de cause;

- débouté Mme [V] [L] de l'ensemble de ses prétentions;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions;

- dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société Auxitrol;

- laissé les dépens à la charge de Mme [V] [L].

Le 17 janvier 2023, Mme [V] [L] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions, dites d'appelant n°II, reçues au greffe le 2 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, Mme [V] [L] demande à la cour:

- in limine litis, sur la recevabilité de ses demandes:

- de juger que la demande de la Société Auxitrol tendant à l'irrecevabilité de ses demandes ne figure pas dans le dispositif de ses écritures;

- en conséquence:

- de juger, sur le fondement de l'article 910-4 du Code de procédure civile, que la cour n'est pas liée par