Chambre Sécurité Sociale, 8 octobre 2024 — 23/02491
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Jean-Sébastien GRANGE
Me Dominique BROSSAS
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [8]
[J] [B]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 8 OCTOBRE 2024
Minute n°314/2024
N° RG 23/02491 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4BW
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 12 Septembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Dominique BROSSAS, avocat au barreau d'ORLEANS
CPAM DU LOIRET
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 18 JUIN 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 8 OCTOBRE 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [B], salarié de la société [8] employé en qualité d'opérateur de chimie, a été victime d'un accident du travail le 23 juin 2015. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au titre de la législation professionnelle, selon notification du 4 août 2015. L'état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé le 1er mars 2019 et il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 9 %, porté à 12 % par la commission médicale de recours amiable.
Par requête du 9 juin 2020, M. [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [8] dans la survenance de son accident du 23 juin 2015.
Par jugement du 9 septembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré que la SASU [8] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu à M. [B] le 23 juin 2015,
- accueilli en conséquence la demande de M. [B] de majoration maximale des prestations servies au titre de cet accident,
- accordé à M. [B] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, somme qui sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret,
- dit que la caisse fera l'avance des sommes allouées à M. [B] et pourra se retourner contre l'employeur pour le remboursement des sommes qu'elle aura avancées,
- débouté la société [8] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SASU [8] à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- avant dire droit, sur le préjudice corporel personnel de M. [B], ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [G] [Y],
- réservé les autres demandes,
- dit que l'affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l'expert.
Le docteur [Y] a rendu son rapport d'expertise définitif le 18 novembre 2022.
Par jugement du 12 septembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- débouté M. [J] [B] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle,
- fixé ses préjudices personnels complémentaires à la rente majorée d'accident de travail et lui a alloué pour indemnisation les sommes de :
* 12 964,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 44 690 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire,
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 20 760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 4 214,88 euros au titre des frais d'aménagement de son logement,
Soit la somme totale de 132 629,38 euros,
- dit que les sommes ainsi allouées seront assorties d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit que ces