Chambre Sécurité Sociale, 8 octobre 2024 — 23/02491

other Cour de cassation — Chambre Sécurité Sociale

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Jean-Sébastien GRANGE

Me Dominique BROSSAS

CPAM DU LOIRET

EXPÉDITION à :

SOCIÉTÉ [8]

[J] [B]

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 8 OCTOBRE 2024

Minute n°314/2024

N° RG 23/02491 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4BW

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 12 Septembre 2023

ENTRE

APPELANTE :

SOCIÉTÉ [8]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉS :

Monsieur [J] [B]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Dominique BROSSAS, avocat au barreau d'ORLEANS

CPAM DU LOIRET

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Mme [C] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Férréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 18 JUIN 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 8 OCTOBRE 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

M. [B], salarié de la société [8] employé en qualité d'opérateur de chimie, a été victime d'un accident du travail le 23 juin 2015. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au titre de la législation professionnelle, selon notification du 4 août 2015. L'état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé le 1er mars 2019 et il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 9 %, porté à 12 % par la commission médicale de recours amiable.

Par requête du 9 juin 2020, M. [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [8] dans la survenance de son accident du 23 juin 2015.

Par jugement du 9 septembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- déclaré que la SASU [8] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu à M. [B] le 23 juin 2015,

- accueilli en conséquence la demande de M. [B] de majoration maximale des prestations servies au titre de cet accident,

- accordé à M. [B] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, somme qui sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret,

- dit que la caisse fera l'avance des sommes allouées à M. [B] et pourra se retourner contre l'employeur pour le remboursement des sommes qu'elle aura avancées,

- débouté la société [8] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SASU [8] à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- avant dire droit, sur le préjudice corporel personnel de M. [B], ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [G] [Y],

- réservé les autres demandes,

- dit que l'affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l'expert.

Le docteur [Y] a rendu son rapport d'expertise définitif le 18 novembre 2022.

Par jugement du 12 septembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- débouté M. [J] [B] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle,

- fixé ses préjudices personnels complémentaires à la rente majorée d'accident de travail et lui a alloué pour indemnisation les sommes de :

* 12 964,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 44 690 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire,

* 20 000 euros au titre des souffrances endurées,

* 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 20 760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

* 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,

* 4 214,88 euros au titre des frais d'aménagement de son logement,

Soit la somme totale de 132 629,38 euros,

- dit que les sommes ainsi allouées seront assorties d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- dit que ces