Chambre Sécurité Sociale, 8 octobre 2024 — 23/02504
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL DE MAITRE COIMBRA
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[E] [D]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 8 OCTOBRE 2024
Minute n°315/2024
N° RG 23/02504 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4C7
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 9 Octobre 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
Dispensé de comparution à l'audience du 18 juin 2024
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [I] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 18 JUIN 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 8 OCTOBRE 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 25 janvier 2023, l'URSSAF Centre Val de Loire a adressé à M. [E] [D] une mise en demeure afférente aux cotisations et majorations dues pour le 4ème trimestre 2021 et le 4ème trimestre 2022 pour un montant de 35 289 euros.
Par requête en date du 20 avril 2023, M. [E] [D] a formé opposition à cette mise en demeure devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, ainsi qu'à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF que M. [D] avait saisie d'une contestation de cette mise en demeure.
Par jugement prononcé le 9 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré le recours de M. [E] [D] recevable mais mal fondé,
- déclaré régulière la mise en demeure émise par l'URSSAF Centre Val de Loire le 25 janvier 2023,
- validé la mise en demeure du 25 janvier 2023 émise par l'URSSAF Centre Val de Loire relative aux cotisations du 4ème trimestre 2021 et du 4ème trimestre 2022 pour une somme de 35 289 euros,
- condamné M. [E] [D] à régler à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 35 289 euros au titre des 4ème trimestre 2021 et du 4ème trimestre 2022,
- condamné M. [E] [D] à régler à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné M. [E] [D] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 17 octobre 2023, réceptionné le 19 octobre suivant, M. [E] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues à l'audience du 18 juin 2024, M. [E] [D] demande à la Cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- réformer le jugement au fond rendu le 9 octobre 2023 en ce qu'il :
' déclare le recours de M. [E] [D] mal fondé,
' déclare régulière la mise en demeure émise par l'URSSAF Centre Val de Loire le 25 janvier 2023,
' valide la mise en demeure du 25 janvier 2023 émise par l'URSSAF Centre Val de Loire relative aux cotisations du 4ème trimestre 2021 et du 4ème trimestre 2022 pour une somme de 35 289 euros,
' condamne M. [E] [D] à régler à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 35 289 euros au titre du 4ème trimestre 2021 et du 4ème trimestre 2022,
' condamne M. [E] [D] à régler à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
' condamne M. [E] [D] aux entiers dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau,
- annuler la mise en demeure litigieuse,
- annuler la décision de la commission de recours amiable,
Subsidiairement,
Pour le cas où la Cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes,
Et en tout état de cause,
- déclarer qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
- déclarer qu'il n'y a pas lieu de valider la décision de la commission de recours amiable,
- débouter l'URSSAF intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l'appelant,
- condamner l'URSSAF intimée au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700