Chambre Sécurité Sociale, 8 octobre 2024 — 23/02571
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Claire ALLAIN
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[Y] [W] divorcée [L]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 8 OCTOBRE 2024
Minute n°316/2024
N° RG 23/02571 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4H4
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 29 Septembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [Y] [W] divorcée [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [G] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 18 JUIN 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 8 OCTOBRE 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2021, Mme [Y] [W] divorcée [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois, formant opposition à une contrainte émise le 27 septembre 2021 par l'URSSAF Centre Val de Loire, signifiée le 29 septembre 2021, afférente à des cotisations subsidiaires maladie relatives au quatrième trimestre 2018, pour un montant total de 5 827 euros.
Par jugement du 29 septembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [Y] [L] contre la contrainte émise le 27 septembre 2021 signifiée le 29 septembre 2021 par l'URSSAF Centre Val de Loire,
- validé la contrainte en date du 27 septembre 2021 signifiée le 29 septembre 2021 et condamné Mme [Y] [L] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 5 827 euros correspondant aux cotisations subsidiaires maladie,
- condamné Mme [Y] [L] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,98 euros,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
- rappelé que la présente décision se substitue à la contrainte du 27 septembre 2021.
Par déclaration du 27 octobre 2023, réceptionnée le 30 octobre suivant, Mme [Y] [W] divorcée [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues à l'audience du 18 juin 2024, Mme [Y] [W] divorcée [L] demande à la Cour de :
Vu l'article D. 380-5 du Code de la sécurité sociale (paragraphe II),
- infirmer le jugement entrepris en ses entières dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition de Mme [W] recevable,
Statuer à nouveau,
-dire et juger n'y avoir lieu à validation de la contrainte du 27 septembre 2021 signifiée le 29 septembre 2021,
- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,
- dire et juger que le montant de la cotisation CSM due par Mme [W] au titre de l'année 2018 s'élève à un montant de 387,05 euros,
- dire et juger que Mme [W] a d'ores et déjà versé la somme de 411 euros,
En conséquence,
- condamner l'URSSAF à rembourser le trop-perçu à Mme [W] à hauteur de 411 € - 387,05 € = 23,95 €,
- condamner l'URSSAF à verser à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter l'URSSAF de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner l'URSSAF en tous les dépens.
Par conclusions soutenues à l'audience du 18 juin 2024, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois à la date du 23 septembre 2023 (n° RG 21/00167) en ce qu'il a validé la contrainte en date du 27 septembre 2021 signifiée le 29 septembre 2021, condamné Mme [Y] [L] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 5 827 euros correspondant aux cotisations subsidiaires maladie, condamné Mme [Y] [L] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,98 euros,
- valider la contrainte objet du litige signifiée le 29 septembre 2021 pour son nouveau montant de 6 221 euros