Chambre Sécurité Sociale, 8 octobre 2024 — 23/02643

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL AVENIR AVOCATS

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

[H] [Y]

Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS

ARRÊT DU : 8 OCTOBRE 2024

Minute n°317/2024

N° RG 23/02643 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4MT

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 27 Octobre 2023

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [H] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Thierry OUSACI de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par M. [V] [M], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Férréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 18 JUIN 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 8 OCTOBRE 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

M. [Y] exerce une activité indépendante d'agent immobilier, du 1er juillet 2015 au 30 octobre 2019 sous le régime de la micro-entreprise, et depuis le 1er novembre 2019, en qualité de gérant de la Sarl [5]. Au titre de son activité, il est redevable auprès de l'URSSAF de cotisations et contributions sociales obligatoires.

Le 8 février 2022, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF pour s'opposer au paiement des cotisations maladie, retraite et retraite complémentaire depuis la création de son activité en 2019, précisant accepter de régler uniquement les contributions sociales CSG/CRDS et la contribution à la formation personnelle.

Par décision du 30 mars 2022, notifiée le 5 avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'affilié.

Par requête du 2 juin 2022, M. [Y] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 27 octobre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :

- déclaré la requête présentée par M. [Y] recevable,

- validé la créance de l'URSSAF Centre Val de Loire à l'égard de M. [H] [Y] à hauteur de la somme de 9 430 euros - dont 465 euros de majorations de retard - au titre des cotisations sociales afférentes à la régularisation de l'année 2019, aux 1er et 4ème trimestres 2020 et aux cotisations des 4 trimestres 2021.

- condamné M. [Y] aux dépens,

- rejeté le surplus des demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Le jugement ayant été notifié le 30 octobre 2023, M. [Y] en a relevé appel par déclaration du 22 novembre 2023.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 18 juin 2024, M. [Y] demande de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel, demandes et conclusions,

- débouter l'URSSAF Centre Val de Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- annuler le jugement du tribunal judiciaire de Blois rendu le 27 octobre 2023,

- enjoindre l'URSSAF Centre Val de Loire à communiquer et à produire les éléments justifiant ses prétentions et moyens,

- renvoyer les parties à une audience ultérieure,

Statuant à nouveau,

- débouter l'URSSAF Centre Val de Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'URSSAF, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 18 juin 2024 demande de :

- débouter M. [H] [Y] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Sur sa demande reconventionnelle,

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 27 octobre 2023 en ce qu'il valide la créance de l'URSSAF à l'égard de M. [Y] à hauteur de 9 430 euros au titre des cotisations sociales afférentes à la régularisation de l'année 2019, aux 1er et 4ème trimestres 2020 et aux cotisations des 4 trimestres 2021,

Et statuant de nouveau,

- valider sa créance pour un montant ramené à 4 600