Chambre Sécurité Sociale, 8 octobre 2024 — 24/01867

other Cour de cassation — Chambre Sécurité Sociale

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR

EXPÉDITION à :

SAS [5]

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE DU : 8 OCTOBRE 2024

Minute n°322/2024

N° RG 24/01867 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBAA

Requête en rectification d'erreur matérielle sur l'arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 28 Mai 2024

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 13 Juin 2023

ENTRE

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

D'UNE PART,

ET

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE :

SAS [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

En application de l'article 462 du Code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, la Cour statue sans audience.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé de l'arrêt.

ARRÊT :

- Statuant sans audience, en dernier ressort.

- Prononcé le 8 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Vu l'arrêt de cette Cour du 28 mai 2024 qui a statué comme suit :

'Infirme le jugement rendu le 13 juin 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, sauf en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande visant à l'annulation des chefs de redressement n° 6 et n° 7, et en ce qu'il a prononcé au profit de l'URSSAF Centre Val de Loire une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Annule le chef de redressement n° 6 (cadeaux en nature offerts par l'employeur) et le chef de redressement n° 7 (rémunération versée à des salariés, ou assimilés, à une entreprise extérieure) ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société [5] aux dépens d'appel'.

Vu la requête du 30 juillet 2024 en rectification matérielle de l'URSSAF Centre Val de Loire,

Vu l'absence d'observations de la société [5].

SUR CE,

L'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

En l'espèce, dans ses motifs l'arrêt du 28 mai 2024 retient que les salariés du groupe [5], mis en présence de clients lors des manifestations organisées au [Localité 6], devaient alors accomplir une mission commerciale dans l'intérêt de l'entreprise et n'y participaient pas forcément pour leur plaisir en gratification des services rendus à leur employeur. Il en déduit que les sommes engagées dans ce cadre n'avaient pas lieu d'être réintégrées dans l'assiette des cotisations au titre d'un avantage en nature de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé sur ces points et les chefs de redressement numéro 6 et 7 seront annulés.

En conséquence, le dispositif de l'arrêt qui :

'Infirme le jugement rendu le 13 juin 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, sauf en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande visant à l'annulation des chefs de redressement n° 6 et n° 7, et en ce qu'il a prononcé au profit de l'URSSAF Centre Val de Loire une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile' est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier dans les termes du dispositif ci-après, le mot 'infirme' devant être remplacé par le mot 'confirme'.

PAR CES MOTIFS :

Dit que le dispositif de l'arrêt du 28 mai 2024 RG n° 23/01722 (minute n° 218/2024) est entaché d'une erreur matérielle ;

En conséquence,

Dit qu'à la page 11 de