Chambre des Terres, 26 septembre 2024 — 23/00009
Texte intégral
N° 85
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Boumba,
le 07.10.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Théodore Céran J,
le 07.10.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 26 septembre 2024
RG 23/00009 ;
Décision déférée à la Cour : Jugement n° ..., rg n° 21/00138 du Tibunal Civil de Première Instance de Papeete du 26 septembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 24 février 2023 ;
Appelante :
Mme [H] [S], née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 15], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 14] ;
Représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [E] [U] épouse [UT], née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 13], de nationalité française et
M. [Z] [UT], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 14] ;
Représentés par Me Placide BOUMBA, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 19 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 juin 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la revendication de la propriété par prescription acquisitive trentenaire d'une parcelle d'une superficie de 104 m² dépendant de la terre [Localité 21] cadastrée AE [Cadastre 7] (anciennement cadastrée AE [Cadastre 1]) sise à [Localité 16] (Tahiti). Cette demande est formulée par Mme [H] [S] qui est propriétaire de la terre voisine cadastrée AE [Cadastre 8] (anciennement cadastrée AE [Cadastre 2]) dénommée [Adresse 19].
Par requête enregistrée au greffe le 9 juillet 2021, Mme [H] [S] saisissait le tribunal foncier de Papeete d'une reconnaissance de propriété par usucapion d'une parcelle de 104 m² dépendant de la terre TEPUTAITI cadastrée AE [Cadastre 7] sise à Paea.
La requête était dirigée contre les époux [E] et [Z] [UT] propriétaires de la terre [Localité 21] cadastrée AE [Cadastre 7] (anciennement cadastré AE [Cadastre 1]) en vertu d'un jugement d'usucapion du 20 septembre 2018.
Mme [H] [S] expliquait que, pour accéder à la parcelle lot 1 de la terre [Localité 18] cadastrée AE [Cadastre 2] (désormais cadastrée AE [Cadastre 8]) comme étant sa propriété par usucapion par arrêt du 19 mars 2020 et sur laquelle elle a vécu avec son père adoptif [C] [N] depuis l'année 1959, la famille [F] a créé sa propre servitude dans les années 1980 qui coupe à travers la parcelle de la terre [Localité 21] cadastrée AE [Cadastre 7]. Elle précisait que, sur cette servitude, elle a implanté un garage et planté des arbres fruitiers et plantes ornementales sur une superficie de 104 m² et considérait dès lors que cette parcelle n'est pas une servitude.
En réponse aux défendeurs, elle réfutait en particulier toute occupation forcée, soulignant que les époux [UT] ne sont devenus véritables propriétaires de la parcelle AE [Cadastre 7] que par le jugement du 20 septembre 2018.
En défense, les époux [UT] demandaient notamment au tribunal d'ordonner à la requérante et tous ceux de son chef de cesser d'empiéter sur les parcelles de terrains cadastrées AE [Cadastre 5] et AE [Cadastre 7] leur appartenant, et d'enlever les ouvrages et voies de faits érigés par elle et tous ceux de son chef sur ces parcelles de terrain. Ils demandaient également au tribunal d'enjoindre à la requérante et tous ceux de son chef habitant avec elle d'avoir à démonter leur garage qui empiète sur la parcelle AE [Cadastre 7] (ex AE [Cadastre 1]), d'avoir à immédiatement retirer les grilles et cordages, plantations et niches de chien qu'elle a mis en place en limite de propriété et qui empiète sur la parcelle AE [Cadastre 7] (ex AE [Cadastre 1]) et d'avoir à cesser de passer en véhicule sur ladite parcelle pour rejoindre sa parcelle lot I de AE [Cadastre 2].
Ils rappelaient avoir, antérieurement à la requête, eux-mêmes saisi le juge des référés pour faire cesser les empiétements de Mme [H] [S].
Ils considéraient que sa présente requête est irrecevable au motif qu'elle aurait dû les attraire da