Pôle 3 - Chambre 1, 8 octobre 2024 — 24/00434
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
N° RG 24/00434 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWHU
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 Décembre 2023
Date de saisine : 08 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n° 23/03307 rendue par le TJ de MELUN le 10 Octobre 2023
Appelantes :
Madame [W] [X] veuve [M], représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Madame [U] [M], représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Intimé :
Monsieur [K] [M], représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 2024/ , 4 pages)
Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Magistrat chargé de la mise en état,
Assistée de Emilie POMPON, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Melun, assorti de l'exécution provisoire de droit prononcé le 10 octobre 2023 ayant statué dans le litige successoral opposant M. [K] [M] à Mme [W] [X] et Mme [U] [M] par les dispositions suivantes :
-constate que le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Melun est devenu définitif le 24 novembre 2022,
-dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu'à la décision de la cour d'appel,
-dit n'y avoir lieu à renvoyer la cause et les parties devant le juge de la mise en état,
-homologue l'acte de partage établi par Me [B], transmis le 15 mai 2023,
-autorise en conséquence M. [K] [M] à prélever sur les comptes de l'office notarial la somme de 187 985,37 €,
-condamne Mme [W] [X] à verser à M. [K] [M] la somme de 508 495,08 €, outre les intérêts au taux légal compter de la présente décision, intérêts qui seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière,
-condamne Mme [W] [X] à verser à M. [K] [M] la somme de 122 995,92 €, outre les intérêts au taux légal compter de la présente décision, intérêts qui seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière,
-condamne in solidum Mme [W] [X] et Mme [U] [M] à verser à M. [K] [M] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne in solidum Mme [W] [X] et Mme [U] [M] aux dépens dont distraction au profit de Me Hanke;
Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2023 à l'encontre de cette décision par Mme [W] [X] et Mme [U] [M] ;
Vu les premières conclusions d'appelant devant la cour d'appel remises le 12 mars 2024 par Mme [W] [X] et Mme [U] [M] ;
Vu les conclusions d'incident remises le 12 juin 2024 adressées au conseiller de la mise en état et tendant à la radiation du rôle des affaires en cours de la présente affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile au motif que Mme [W] [X] et Mme [U] [M] n'ont pas exécuté le jugement dont appel et à sa condamnation aux dépens et tendant à la condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions en réponse à incident remises le 5 septembre 2024 par Mme [W] [X] et Mme [U] [M] tendant à voir débouter M. [K] [M] de sa demande de radiation, de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et à le voir condamné aux dépens de l'incident ;
Le présent incident a été plaidé devant le conseiller de la mise en état le 10 septembre 2024 et le délibéré fixé au 8 octobre par mise à disposition au greffe de la chambre.
MOTIFS :
M. [K] [M] expose avoir été contraint de multiplier les procédures judiciaires afin que puissent être mis à jour les libéralités et détournement ayant profité aux appelantes.
Il rappelle que par un jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Melun a fixé le montant des donations reçues par Mme [W] [X] à la somme de 650 834,64 €, en a ordonné le rapport à la succession, a fixé à la somme de 123 733 € la créance de la succession sur Mme [W] [X] et l'a condamnée à payer cette somme à la succession, a fixé à la somme de 230 385 € le montant des donations reçues par Mme [U] [M] et à la somme de 22 000 € le montant de la créance de la succession à son encontre, que Mme [W] [X] a été condamnée à la peine de recel sur les montant des donations rapportables et Mme [U] [M] à la peine du recel sur celle de 90 000 € représentant le montant d'une donation déguisée.
L'action devant le premier juge ayant été introduite après le 1er janvier 2020, le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit.
M. [K] [M] fait valoir :
-que ce jugement rendu contradictoirement n'a fat l'objet d'aucun recours dans les deux ans de son prononcé,
-que Mme [W] [X] et Mme [U] [M] ne présentèrent aucune remarque sur le projet d'état liquidatif préparé par le notaire, ont fait savoir qu'elle ne se rendraient pas à sa convocation,
-qu'un procè