Pôle 4 - Chambre 13, 8 octobre 2024 — 24/04871

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 08 OCTOBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04871 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCMT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2024 -Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/16018

APPELANTS

Maître [W] [D]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant

Représenté par Me Jean-Victor ANNICCHIARICO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Maître [R] [O]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant

Représenté par Me Jean-Victor ANNICCHIARICO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.E.L.A.R.L. ETOILE NOTAIRES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

INTIME

Monsieur [J] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Corinne MATOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : G646

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Dans le cadre d'un pacte d'associés, M. [J] [L], associé à MM. [W] [D] et [R] [O], titulaires d'un office notarial dans le cadre d'une Scp, s'était engagé le 9 février 2016 à céder l'intégralité des parts sociales qu'il détenait au profit de la société, de ses associés ou toute autre personne choisie par ces derniers.

Par assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2016, les associés ont accepté la demande de retrait de M. [L] et décidé du rachat par la société de ses parts pour un prix de 360 000 euros et leur annulation corrélative.

Le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2016 mentionnait :

" L'assemblée générale décide qu'aucune rémunération ne sera attribuée à M. [J] [L] à l'exception de la CGS et la CRDS non déductibles payées pour son compte.

La société prendra également en charge l'ensemble des cotisations sociales afférentes à ces rémunérations ainsi que les cotisations facultatives de prévoyance et de retraite complémentaire.

Concernant les frais exposés par M. [L], ils seront remboursés sur justificatifs par la Scp et ceux concernant la période du 1er juillet au 31 décembre 2016 feront l'objet de comptes directement entre les associés lors du départ à la retraite de M. [L] ".

La cession de parts, régularisée sous condition suspensive de la publication au journal officiel de l'arrêté de retrait de M. [L], a été signée le 28 novembre 2016, cet acte contenant une clause de conciliation préalable et une clause compromissoire pour "tout différend qui pourrait s'élever entre le cédant et le cessionnaire au sujet du présent acte".

M. [L] et la Scp [L], [D] et [O] ont rédigé une convention cadre d'honoraires d'apport d'affaires que M. [L] entendait confier à la Scp applicable aux opérations nouvelles initiées depuis le 1er septembre 2016, laquelle n'est ni datée ni signée.

Le 27 avril 2017, l'arrêté d'acceptation du retrait de M. [L] a été publié au journal officiel.

C'est dans ce contexte que, par acte délivré le 20 décembre 2021, la Scp devenue Selarl Etoile Notaires et MM. [D] et [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [L], considérant qu'il devait leur rembourser la somme de 74 649,95 euros au titre des cotisations Urssaf, cotisations retraite et frais engagés dans le cadre de l'activité de conseil de M. [L] que la société a réglés pour son compte sans contrepartie et que les associés ont été contraints de lui rembourser pour la période entre la date de cession des