Pôle 5 - Chambre 8, 8 octobre 2024 — 24/16166
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 8 OCTOBRE 2024
(n° / 2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16166 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCB5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2024 - Tribunal de commerce de Créteil - RG n° 2023P01076
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 23 septembre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. SCARAT CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 907 771 323,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me François PESTRE, avocat au barreau de PARIS, toque P311,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. FIDES, représentée par Maître [H] [L], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SCARAT CONSTRUCTION,
Dont l'étude est située [Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 septembre 2024,
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SASU Scarat Construction, immatriculée le 1er décembre 2021, exerce une activité d'entreprise de construction. Elle est dirigée par la société Scarat HD, qui a pour représentant M.[S].
Sur requête du ministère public et après enquête, le tribunal de commerce de Créteil a, le 11 septembre 2024, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Scarat Construction, fixé la date de cessation des paiements au 11 mars 2023 et désigné la SELARL Fides, en la personne de Maître [H]-[L], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Scarat Construction a relevé appel de cette décision le 19 septembre 2024 et par acte du 23 septembre 2024 a fait assigner le ministère public, ainsi que la SELARL Fides, ès qualités, devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Dans son avis notifié par RPVA le 27 septembre 2024, le ministère public invite le délégataire du premier président à rejeter cette demande.
La SELARL Fides, assignée à personne morale, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Vu l'article l'article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande, la société Scarat Construction invoque tout d'abord la nullité du jugement au motif que le tribunal a pris sa décision en se référant non pas à sa situation, mais à celles d'autres sociétés du groupe.
Si le tribunal, qui avait à connaître de la situation de plusieurs entités du groupe a relevé que le ministère public invoquait un arriéré de cotisations sociales URSSAF 'd'un montant de 1.562.965,32 euros pour 5 des sociétés', d'un arriéré de cotisations à la CIBTP d'Ile de France de '612.479,75 euros pour 3 des sociétés' et que trois des sociétés, dont Scarat Construction, faisaient l'objet d'inscriptions de privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires, il a néanmoins motivé sa décision par rapport à la situation personnelle de la société Scarat Construction, visant un passif exigible de 78.709,63 euros qui est propre à cette entité et se référant à ses résultats au titre de l'exercice 2022 obtenus par le biais de l'enquête. Dans ces conditions, le moyen d'annulation du jugement n'apparait pas sérieux.
La société Scarat Construction fait ensuite valoir que son redressement n'est pas manifestement impossible. Elle ne conteste pas se trouver en cessation des paiements, reconnaissant devoir à l'Urssaf une créance de l'ordre de 70.000 euros mais indique être en attente d'un échéancier. Elle déclare bénéficier d'importants contrats de sous-traitance.
Le ministère public relève que la procédure a débuté en décembre 2023 et a fait l'objet, en vain, de nombreux renvois pour permettre à la société de justifier de l'obtention de délais pour régler la créance de l'Urssaf de 78.770,29 euros, et qu'elle ne dépose pas ses comptes et n'a pas produit ses comptes clos au 31 décembre 2023.
Le liquidateur judiciaire n'ayant pas comparu, le seul passif exigible identifié, à date, ainsi que lors de l'enquête, est une créance de l'Urssaf qui s'élevait à 78.908 euros au 18 septembre 2024, mais qui a été ramenée à 70.666 euros au 30 septembre suivant, la société Scarat Construction exposant avoir réglé la part salariale des cotisations impayées. Elle justifie avoir présenté une demande d'échéancier sur douze mois. En l'absence d'actif disponible, l'état de cessation des paiements n'est pas discuté.
Il ressort du rapport d'enquête du 26 juin 2024 et des pièces aux débats, que la société a réalisé pour son premier exercice (novembre 2021- décembre 2022) un chiffre d'affaires de 718.869 euros et un résultat d'exploitation de 53.513 euros, qu'elle emploie six salariés et dispose de deux chantiers en cours.
La société Scarat Construction verse aux débats des contrats de sous-traitance relatifs à un marché de réhabilitation d'immeubles de bureaux [Adresse 9] à [Localité 8] (lot curage/démolition) d'un montant de 761.000 euros HT, à un marché de restructuration d'un ensemble immobilier [Adresse 7] à [Localité 8] (lot curage) pour un montant de 258.000 euros HT et d'un avenant pour le lot peinture d'un montant de 6.000 euros. Si la date de ces marchés n'est pas précisée, hormis le contrat de sous-traitance du lot peinture qui date de janvier 2024, l'enquêteur a constaté l'existence de deux situations de chantier datant de juin 2024, justifiant de l'existence de l'activité. La société Scarat Construction relève à juste titre que l'enquêteur avait préconisé l'ouverture d'un redressement judiciaire et non d'une liquidation judiciaire.
En l'état d'un passif modéré, de contrats en cours et d'un compte de résultat prévisionnel de septembre à décembre 2024, prenant pour hypothèse un chiffre d'affaires mensuel compris entre 81.500 euros et 99.800 euros, le moyen pris de ce que tout redressement n'est pas manifestement impossible apparait sérieux.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT