Pôle 6 - Chambre 11, 8 octobre 2024 — 21/08550
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 08 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08550 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP5Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04972
APPELANT
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/035798 du 15/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. BOREALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrice BACQUEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [O] né en 1974 a été engagé le 27 février 2016 par la société BSL propreté par contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le chantier Gigagym à [Localité 6] sur lequel il était affecté a repris par la SARL Boréale à compter du 2 janvier 2019 et M. [O] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec celle-ci à temps partiel le 31 décembre 2018. Le chantier a été fermé le 29 avril 2019.
Un avenant au contrat de travail de M. [O] indiquant un autre site d'affectation lui était proposé. Il a refusé de le signer.
Un avertissement a été notifié à M. [O] le 13 mai 2019.
Le 13 juin 2019, le salarié était convoqué à un entretien préalable au licenciement sans mise à pied puis licencié pour faute grave le 23 juillet 2019.
Contestant son avertissement ainsi que son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [O] a saisi le 20 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Déboute M. [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamne M. [Z] [O] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 18 octobre 2021, M. [O] a interjeté appel de la décision du 9 mars 2021 notifiée le 28 juin 2021. Le 16 juillet 2021, M. [O] a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du 15 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 juin 2022, M. [O] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 mars 2021 en ce qu'il a débouté la société Boréale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de la première instance,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
1) Fixer le salaire de référence de M. [O] à 1 468 € bruts et son ancienneté dans l'emploi au 27 février 2016 ;
2) Condamner la société Boréale à verser à M. [O] la somme de 6 000 € nets sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail au regard des manquements graves commis par l'employeur dans la relation de travail (notamment absence d'indication de la répartition des horaires de travail, non-respect d'un délai de prévenance suffisant en cas de changement d'horaires, non-prise en compte de l'ancienneté) ;
3) Annuler la sanction injustifiée du 13 mai 2019 sur le fondement de l'article L. 1333-1 du code du travail ;
En conséquence,
Condamner la société Boréale à verser à M. [O] la somme de 6 000 € nets à titre de dommages et intérêt en réparation des préjudices subis par le salarié injustement sanctionné ;
4) A titre principal,
Prononcer la nullité du licenciement intervenu le 24 juillet 2019 reposant sur un motif discriminatoire, sur le fondement des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ;
A titre subsidiaire,
Juger le licenciement du 24 ju