Pôle 6 - Chambre 11, 8 octobre 2024 — 21/08676

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 08 OCTOBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08676 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQP4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 19/00071

APPELANT

Monsieur [O] [Y] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie Louise SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMEE

S.A.R.L. SOMAG

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marjorie VARIN, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [O] [Y] [M] a été engagé suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 mai 2014 par la SARL SOMAG en qualité de conducteur de travaux.

Le 16 mai 2018, M. [Y] [M] se déclarait en accident de travail et était arrêté.

Le 28 août 2018, la caisse primaire d`assurance maladie de Seine et Marne notifiait à la société SOMAG un refus de prise en charge de l'accident M. [Y] [M] au titre de la législation des accidents du travail.

Le 22 octobre 2018, à l'issue de la visite de reprise à la demande du salarié, le médecin du travail déclarait M. [Y] [M] inapte à son poste de travail avec dispense de l'obligation de reclassement, l`état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 29 octobre 2018, la société SOMAG a convoqué M. [Y] [M] à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 9 novembre 2018 avant de le licencier par courrier du 26 novembre 2018.

Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités ainsi que des rappels de salaire, M. [Y] [M] a saisi le 5 février 2019 le conseil de prud'hommes de Longjumeau, par jugement du 15 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- Dit et juge qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le statut cadre à M [R] [Y] [M] ;

- Déboute M [R] [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamne M [R] [Y] [M] à payer à la SARL Somag la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de la société relative aux actes de concurrence déloyale ;

- Condamne M [R] [Y] [M] aux entiers dépens de l'instance y compris ceux afférents aux actes et procédures de la présente instance ainsi que ceux d'exécution forcée par toute voie légale de la présente décision.

Par déclaration en date du 19 octobre 2021, M. [Y] [M] a interjeté appel de la décision du 15 septembre 2021 notifiée le 22 septembre 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 avril 2024, M. [Y] [M] demande à la cour de :

- Recevoir M [O] [Y] [M] et l'y déclarer bien fondé en sa demande ;

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 15 septembre 2021 en ce qu'il a :

Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le statut de cadre de M. [Y] [M] ;

Débouté M. [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamné M. [Y] [M] à payer à la SARL Somag la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- Requalifier le licenciement pour inaptitude de M. [Y] [M] intervenu en date du 26 novembre 2018 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'inaptitude n'étant que la conséquence des manquements répétés à l'obligation de sécurité de résultat de la société SOMAG ;

- Appliquer le statut de cadre à M. [Y] [M] en vertu des stipulations de son contrat de travail ;

En conséquence,

- Condamner la société SOMAG au paiement des sommes, ci-après :

* 3.123,34 €uros au titre de l'indemnité de légale de licenciement qui n'a été versée que partiellement ;

* 312,33 €uros au titre des congés payés afférents ;

* 7.294 €uros au titre de l'indemnité compensatri