Pôle 6 - Chambre 11, 8 octobre 2024 — 21/08749

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 08 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08749 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERF2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/04785

APPELANTE

Madame [H] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuel DOUBLET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 274

INTIMEE

S.N.C. AUTOLIV FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [H] [S] a travaillé à compter du 23 juillet 2013 pour la SNC AUTOLIV France d'abord en mission d'intérim, puis à compter du 1er janvier20l4 selon un contrat à durée indéterminée, en qualité de " Sales Program Assistant " avec une reprise d'ancienneté au 1er octobre 2013.

La société AUTOLIV France est spécialisée dans la fabrication d'équipements automobiles et compte plus de 11 salariés.

Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par la convention collective applicable est celle des industries métallurgiques de la région parisienne, Mme [S] occupait le poste d'assistante responsable de compte « Associate Account Manager », Agent de Maîtrise, Niveau V, Echelon 1, coefficient 305.

Mme [S] a fait l'objet d'un arrêt de travail le 7 mars 2017, puis sans interruption à compter du 17 mars 2017.

A l'issue de la visite médicale de reprise du 4 novembre 2019, le médecin du travail la déclarait inapte et indiquait que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise.

Elle a été licenciée pour inaptitude le 9 décembre 2019.

Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités ainsi que des rappels de salaire, Mme [S] a saisi le 13 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 17 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- Déboute Mme [H] [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- Déboute la société AUTOLIV France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Mme [H] [S] aux dépens.

Par déclaration en date du 25 octobre 2021, Mme [S] a interjeté appel de la décision du 17 juin 2021 notifiée le 28 septembre 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 décembre 2021, Mme [S] demande à la cour de :

- Infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 17 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [S] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens

Statuant à nouveau :

Vu notamment l'article L.1222-1 du code du travail,

Vu l'article L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail,

Vu l'article 3245-1 du code du travail

Vu l'article L.4121-1 du code du travail,

Vu l'article 2234 du code civil et l'article 1240 du même code,

- Fixer la moyenne des salaires de Mme [S] à la somme de 3.419,24 € bruts mensuels,

Juger que l'article 4 du contrat de travail sur le temps de travail est contraire aux dispositions conventionnelles et inopposable à Mme [S] ;

- Condamner la société AUTOLIV France Paris à payer à Mme [S] les sommes suivantes, au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs non prescrits du fait de l'empêchement à agir de l'appelante, sur la période du 21.07.2014 au 22.07.2017 :

Au titre des heures supplémentaires :

' 13.542,40 € au titre de l'année 2014

' 27 982,56 € au titre de l'année 2015

' 27 982,43 € au titre de l'année 2016

' 13 667,00 € au titre de l'année 2017

Soit la somme totale de 83.174,39 € outre 10 % de congés payés soit 8.317,43 €

Au titre du repos compensateur :

' 5.520 € au titre de l'année 2014

' 15.784,60