Pôle 6 - Chambre 11, 8 octobre 2024 — 22/01712
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 08 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01712 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDQR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/02258
APPELANTE
Madame [F] [U]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Agnès JUPILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R103
INTIMES
Monsieur [J] [B]en qualité d'ayant droit de Madame [Z] [E] veuve [B]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Pascale LOUVIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1065
Madame [A] [B] épouse [W] en qualité d'ayant droit de Madame [Z] [E] veuve [B]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Pascale LOUVIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1065
Monsieur [T] [B] en qualité d'ayant droit de Madame [Z] [E] veuve [B]
[Adresse 11]
[Localité 1] (Belgique)
Représenté par Me Pascale LOUVIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1065
Monsieur [I] [B] en qualité d'ayant droit de Madame [Z] [E] veuve [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Pascale LOUVIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1065
Madame [Y] [B] en qualité d'ayant droit de Madame [Z] [E] veuve [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale LOUVIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Mme [F] [U] a été embauchée par contrat à durée indéterminée écrit le 1er septembre 2006 en qualité d'employée familiale à temps partiel par des personnes âgées, les époux [B]. Au mois d'avril 2015, M. [B] est décédé, puis, le 25 mai 2018, Mme [B] a été hospitalisée, puis placée en maison médicalisée. Mme [F] [U] a alors été licenciée par lettre du 10 août 2018 énonçant le motif suivant :
"... Vous travaillez maintenant depuis plusieurs années en qualité d'employée de maison au service de ma mère Mme [B] , dont je suis le mandataire.
Comme je l'ai indiqué dans la convocation et lors de l'entretien préalable, Mme [B] a dû être hospitalisée le 25 mai dernier. La détérioration de son état de santé a malheureusement rendu nécessaire son placement en maison médicalisée de l'hôpital [12] sur décision médicale, et ce, à compter du 23 juillet dernier.
Je suis donc contraint, parla présente, de vous notifier votre licenciement, votre emploi d'aide à domicile au service de ma mère, n'ayant plus de raison d'être..."
Par courrier du 10 août 2018, Mme [U] a contesté le solde de tout compte et affirmé que l'intégralité des heures de travail effectuées n'a pas été rémunérée. Mme [B] est décédée le 3 mars 2020.
Mme [F] [U] a saisi la juridiction prud'homale le 15 mars 2019 aux fins notamment de faire condamner les consorts [B] à lui payer un rappel de salaires du 15 octobre 2015 à août 2018, un rappel de salaires au titre de la majoration des heures supplémentaires sur la période du 12 octobre 2015 au mois d'août 2018, une indemnité de licenciement, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement obligation de sécurité.
Par jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [F] [U] de ses demandes.
Par déclaration d'appel du 19 janvier 2022, Mme [U] en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 15 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [F] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner les ayants droit de Mme [B] à lui verser les sommes suivantes:
- Rappel de salaires sur la période du 12 octobre 2015 au mois d'août 2018 : 146 883 €
- Rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires sur la période du 12 octobre 2015 au mois d'août 2018 : 101 915 €
- Indemnité pour travail dissimulé: 46 902 €
- Dommages intérêts pour exécution