Pôle 6 - Chambre 11, 8 octobre 2024 — 22/02482
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 08 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02482 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHTM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/07648
APPELANT
Monsieur [S] [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean Alex BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0986
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Oudard DE PREVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S]-[M] [I], né en 1968, a été engagé par la S.A. Société Générale, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mars 1992 en qualité d'employé de banque.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la banque.
Il a occupé comme dernier poste celui de directeur du centre de relations clients à [Localité 5].
Par lettre datée du 15 septembre 2017, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable, et a été dispensé de travail le temps qu'une enquête ait lieu.
M. [I] a ensuite reçu une première lettre de licenciement pour faute grave le 13 octobre 2017, puis, suite à la saisine de la commission mixte paritaire de la banque le 18 octobre 2017, et à la décision qu'elle a prise le 8 novembre 2017, considérant la sanction adaptée, le contrat de travail de M. [I] a pris fin par une seconde lettre de licenciement datant du 9 novembre 2017.
A la date du licenciement, M. [I] avait une ancienneté de 25 ans et 7 mois, et la Société générale occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [I] a saisi le 11 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [I] de l'ensemble de ses demandes, et le condamne au paiement des entiers dépens,
- déboute la société Société générale de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 février 2022, M. [I], a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 26 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2022, M. [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 13 janvier 2022,
en conséquence,
- condamner la Société générale à verser à M. [I], les sommes de :
- 161.496 €, à titre de d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8972 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
- 10.017 € à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,
- 26.916 € à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2691,60 € à titre de congés payés sur préavis,
- 20.000 € de dommages et intérêts pour conditions brusques et vexatoires,
- 4800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2024, la Société générale demande à la cour de :
avant dire droit,
vu les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile,
- écarter la pièce 62 incomplète communiquée par M. [I],
à titre principal,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions en ce qu'il a jugé le licenciement comme reposant sur une faute grave et a débouté M. [I] de toutes ses demandes,
en conséquence,
- dire et juger que les faits invoqués sont réels et fautifs et que leur gravité justifiait un licenciement pour fautes à effet immédiat,
en conséquence,
- débouter M. [I] de tout