Pôle 6 - Chambre 11, 8 octobre 2024 — 22/02602

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 08 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02602 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFICV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01856

APPELANT

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Bettina SION, avocat au barreau de PARIS, toque : P521

INTIMEES

SELARL [K] MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POLE PREMIUM

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque:

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [P], né en 1955, a été engagé par la S.A.S. POLE PREMIUM, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2015 en qualité de directeur du développement statut cadre niveau III coefficient C.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Il était chargé de développer l'activité en Afrique, en Inde, et au Moyen-Orient.

Par lettre datée du 1er juin 2018, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 juin 2018 avec mise à pied conservatoire.

M. [P] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 15 juin 2018.

Il a contesté son licenciement le 30 juin 2018.

A la date du licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 3 ans et 5 mois, et la société POLE PREMIUM occupait à titre habituel moins de 11 salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [P] a saisi le 12 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 20 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute M. [P] de l'intégralité de ses demandes,

- condamne M. [P] à rembourser 25 154,26 euros au titre d'avances sur notes de frais indûment perçues, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamne M. [P] aux dépens.

Par déclaration du 18 février 2022, M. [P] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 25 janvier 2022.

Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pôle premium et a désigné la SELARL [K] MJ prise en la personne de M. [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2022, M. [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, en ce qu'il a débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, en ce qu'il a condamné M. [P] à rembourser à la société POLE PREMIUM la somme de 25.154,26 euros au titre d'avances sur frais prétendument indûment perçues, avec intérêt légal ainsi qu'aux dépens , en violation du principe selon lequel seule la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut résulter que d'une faute lourde,

- débouter la SELARL [K] MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la société POLE PREMIUM de sa demande de condamnation de M. [P] à lui verser quelque somme que ce soit,

statuant à nouveau :

- juger que les faits fautifs allégués sont prescrits et inopposables à M. [P],

- juger qu'il n'y a pas lieu de retenir de faute grave à l'encontre de M. [P],

- juger que le licenciement a été prononcé verbalement avant la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement,

- juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ou abusif,

en conséq