Pôle 6 - Chambre 11, 8 octobre 2024 — 23/04231

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 24 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04231 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2PP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 21/00638

APPELANT

Monsieur [T] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Lucie MARIUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E547

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2023-510439 du 09/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [T] [D], né en 1988, a été engagé par la S.A.S. Amazon France logistique, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 décembre 2020 en qualité d'agent d'exploitation logistique.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers.

M. [D] adhérait au syndicat Sud solidaires.

Le 8 juillet 2021, M. [D] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail.

Le 21 juillet 2021, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 août 2021 avant d'être licencié pour faute grave par lettre datée du 30 août 2021.

A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 8 mois, et la société Amazon France logistique occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant son licenciement et réclamant sa réintégration, outre diverses indemnités et des dommages et intérêts, notamment pour discrimination, M. [D] a saisi le 3novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 9 juin 2023, rendu par sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déclare recevable l'intervention volontaire du syndicat Sud commerces et services francilien-solidaires,

- dit que le licenciement de M. [D] prononcé par la société Amazon France logistique repose sur une faute grave,

- déboute M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute le syndicat Sud commerces et services francilien-solidaires de sa demande,

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [D] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 29 juin 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 21 juin 2023.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juin 2024 (postérieurement à la clôture, mais actualisant seulement à la baisse les demandes relevant de l'article 802), M. [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en toutes ses dispositions ce qu'il a dit que le licenciement de monsieur [D] repose sur une faute grave et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

statuant a nouveau,

- constater le caractère discriminatoire du licenciement notifié le 30 août 2021,

- constater l'absence de faute grave,

- constater le manquement de l'entreprise à ses obligations de loyauté et de sécurité,

en conséquence,

- annuler le licenciement de monsieur [D],

- ordonner la réintégration de monsieur [D] dans son poste de travail, avec une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification du jugement, la cour se réservant le pouvoir de procéder à la liquidation de l'astreinte,

- condamner la société Amazon à verser à monsieur [D] une indemnité d'éviction correspondant au montant des salaires dus jusqu'à la réintégratio