1ère Chambre, 8 octobre 2024 — 23/00341
Texte intégral
SF/LCC
Numéro 24/02994
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 08/10/2024
Dossier : N° RG 23/00341
N° Portalis DBVV-V-B7H-IN6T
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par les salariés et apprentis, formée contre l'employeur
Affaire :
S.N.C. LIDL
C/
[Z] [O],
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYR ENEES ET DU GERS,
Société APICIL PREVOYANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Septembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame DE FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.N.C. LIDL Immatriculée au RCS CRETEIL sous le numéro 343 262 622, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée de Me Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES et assistée de Me Camille BEN DAUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEES :
Madame [Z] [O]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYR ENEES ET DU GERS représenté par la C.P.A.M. du TARN dont le siège social est [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
Société APICIL PREVOYANCE Institution de Prévoyance prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
sur appel de la décision
en date du 08 DECEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/01430
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 mars 2018, Mme [Z] [O] a chuté en heurtant une palette posée au sol, dans le magasin exploité par la SNC LIDL à [Localité 12] (65), lui entraînant une fracture de la malléole externe de sa cheville gauche.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes a ordonné une expertise médicale de Mme [O], confiée au docteur [W].
L'expert a déposé son rapport le 12 janvier 2021, fixant la consolidation au 26 juillet 2018.
Par actes du 19 juillet 2021, Mme [O] a fait assigner la SNC LIDL et la CPAM des Hautes-Pyrénées devant le tribunal judiciaire de Tarbes en réparation de son préjudice corporel.
Par acte du 23 mars 2022, Mme [O] a appelé à la cause la société APICIL PRÉVOYANCE.
Suivant jugement réputé contradictoire du 08 décembre 2022 (RG n°21/01430), le tribunal a :
- déclaré le jugement commun à la CPAM des Hautes-Pyrénées,
- déclaré la SNC LIDL entièrement responsable des conséquences dommageables subies par Mme [O] suite à sa chute le 06 mars 2018,
- condamné la SNC LIDL à payer à Mme [O] les sommes de :
- 10.741,75 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
- 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SNC LIDL à payer à la CPAM des Hautes-Pyrénées les sommes de:
- 7.254,57 € correspondant à ses débours définitifs,
- 1.098 € au titre de l'indemnité de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
- 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SNC LIDL aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu qu'il n'était pas contesté que la palette était sous la garde du magasin, qu'elle avait été la cause du dommage, et qu'elle se trouvait dans une position anormale dès lors qu'elle était vide et qu'il n'existait donc pas de motif valable à sa présence en zone de circulation de la clientèle, de sorte que la SNC LIDL est responsable du préjudice subi par Mme [O] sur le fondement de l'article 1242 du code civil.
La SNC LIDL a relevé appel par déclaration du 30 janvier 2023 (RG n°23/00341), critiquant le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il déclare le jugement commun à la CPAM des Hautes-Pyrénées
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2023, la SNC LIDL, appelante, entend voir la cour :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [O] et la CPAM des Hautes-Pyrénées et du Gers, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées contre elle,
- débouter les mêmes de leurs demandes à hauteur d'appel,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamner [O] et la CPAM des Hautes-Pyrénées et du Gers, à lui verser la somme de 1.500 € , au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la SNC LIDL devait être retenue,
Sur l'appel incident de Mme [O] :
- débouter Mme [O] de son appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SNC LIDL à payer à Mme [O] :
- la somme de 10.741,75 €, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
- la somme de 2.500 €, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur la liquidation des préjudices :
- fixer les préjudices subis par Mme [O] comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire : 871,25 €,
- souffrances endurées : 3.000 €,
- préjudice esthétique temporaire : 500 €,
- assistance par tierce personne : 540 €,
- déficit fonctionnel permanent : 2.880 €,
- préjudice esthétique permanent : 1.000 €,
- déficit fonctionnel temporaire lié aux soins futurs : 62,50 €,
soit une somme totale de 8.853,75 €,
- débouter Mme [O] du surplus de ses demandes et de toutes demandes contraires,
En tout état de cause,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamner Mme [O] et la CPAM des Hautes-Pyrénées et du Gers, à lui verser la somme de 1.500 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SNC LIDL à titre principal, conteste sa responsabilité sur le fondement de l'article 1242 du code civil dès lors que la présence dans le magasin de salariés regarnissant les rayons de marchandises stockées sur des palettes aux heures d'ouverture du magasin ne présente aucun caractère d'anormalité. En l'espèce, une employée était en train de décharger la palette et il n'est pas démontré que la palette était vide ou délaissée dans le rayon au moment de la chute de Mme [O].
Il n'est pas démontré le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage, en ce que la palette aurait présenté un caractère anormal dans son état, sa structure ou son positionnement, dont il n'est pas établi qu'il était de nature à obstruer le passage de la clientèle.
Aucune faute d'imprudence ne peut lui être reprochée du fait de sa salariée.
Par conclusions notifiées le 06 juillet 2023, Mme [Z] [O], intimée et appelante incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur la responsabilité,
- juger la SNC LIDL seule et entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime, est tenue de réparer son préjudice,
- réformer le jugement sur l'évaluation du préjudice,
- condamner la SNC LIDL à lui payer :
- la somme de 16.388,25 € en réparation de son préjudice,
- la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de 1ère instance et d'appel, en ce compris les dépens de référé et frais d'expertise.
Au soutien de ses demandes, Mme [O] fait valoir, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, que la SNC LIDL a engagé sa responsabilité du fait des choses en ce que pèse sur elle une présomption de garde de la chose, et en ce que la seule présence d'une palette posée au sol sur la zone de circulation de la clientèle, sans qu'une signalisation ait été mise en place présente un caractère dangereux et anormal. Ce positionnement anormal de la palette est à l'origine du dommage.
Elle ajoute que cette palette avait été déchargée et n'était donc plus visible au niveau du regard.
Dans ses conclusions notifiées le 23 mai 2023, la CPAM des Hautes-Pyrénées et du Gers, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré le jugement commun à la CPAM des Hautes-Pyrénées,
- déclaré la SNC LIDL entièrement responsable des conséquences dommageables subies par Mme [O] suite à sa chute le 06 mars 2018,
- condamné la SNC LIDL à lui payer les sommes de :
- 7.254,57 € correspondant à ses débours définitifs,
- 1.098 € au titre de l'indemnité de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
- 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SNC LIDL aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- condamner la SNC LIDL à lui payer l'indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société Apicil Prévoyance n'a pas constitué avocat.
Les demandes et offres d'indemnisation des parties sont synthétisées dans le tableau suivant :
Expertise
Jugement
Demande victime
Offre responsable
Dépenses de santé actuelles
3.885,86 € pour la CPAM
PGPA
1.853,60 € pour la CPAM
DFT
-100% du 6 au 8 mars 2018
-50% du 9 mars au 13 avril 2018
-25% du 14 avril au 26 mai 2018
-10% du 27 mai à la consolidation
871,25 €
1.245,75 €
confirmation
Souffrances endurées
3/7
4.200 €
8.000 €
3.000 €
Préjudice esthétique temporaire
1/7
800 €
1.000 €
500 €
Tierce personne temporaire
648 €
900 €
540 €
DFP
2%
3.160 €
confirmation
2.880 €
Préjudice esthétique permanent
1/7
1.000 €
2.000 €
confirmation
Soins futurs/Frais futurs
62,50 €
1.515,11 € pour la CPAM
82,50 €
confirmation
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'indemnisation de la victime
Sur la responsabilité de la Société LIDL :
Selon l'article 1242 du code civil , on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Selon la jurisprudence, la chose dont le gardien est responsable doit avoir un rôle actif dans la survenance du dommage, que ce soit par son fonctionnement, sa position ou son état anormal.
Le lieu de l'accident est un commerce ouvert au public dans lequel les clients circulent librement entre les rayons pour garnir leur panier ou caddie.
La présence d'une palette de marchandises au sol du magasin, manipulée par des employés pour charger ou décharger les rayons aux heures d'ouverture du public, présente bien un caractère anormal en ce qu'il constitue un danger pour la sécurité des clients, la zone de déchargement devant être signalée et isolée de leur circulation, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la palette était en bout de rayon, venait d'être vidée pour approvisionnement des rayons ainsi qu'il ressort des attestations de Mme [R], responsable de magasin et de Mme [I], employée qui venait de décharger la palette.
La palette vide est de faible épaisseur et sa présence non signalée et non protégée au sol constitue bien un obstacle anormal et imprévisible pour les clients dont le regard et l'attention est tournée vers les rayons.
La Cour confirme donc le jugement en ce qu'il a déclaré la SNC LIDL entièrement responsable du préjudice subi par Mme [O] à la suite de sa chute causée par la palette posée au sol constituant un obstacle anormal sous la garde du magasin.
Sur le préjudice de Mme [O] :
Selon l'expert judiciaire M. [W], Mme [O] âgée de 46 ans au moment de l'accident survenu le 06 mars 2018, a souffert d'une fracture bimalléolaire de la cheville gauche (malléole externe et diastasis) ayant nécessité son hospitalisation et une ostéosynthèse, un arrêt de travail et des séances de rééducation';
La date de consolidation, qui est le moment auquel les lésions sont fixées et prennent un caractère permanent, est fixée au 26 juillet 2018 (4 mois et 3 semaines après l'accident).
Sur le préjudice patrimonial
La CPAM des Hautes-Pyrénées a produit un décompte de ses débours, ceux ci ne sont pas contestés par les parties et la cour confirme l'évaluation de ces préjudices
* Sur les dépenses de santé actuelles':(frais médicaux, d'hospitalisation)
3.885,86 €
* Sur les dépenses de santé futures': (matériel à renouveler, soins postérieurs à la consolidation)
1.515 €
* Sur les pertes de gains professionnels actuels :
1.853,60 € au titre des indemnités journalières selon décompte non contesté.
* Sur l'assistance temporaire par une tierce personne':
Il est rappelé que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.
Cette aide a été nécessaire du 09 mars au 13 avril 2018 à son retour d'hospitalisation pendant 1h/jour = 36 heures
La Société LIDL demande de fixer le taux horaire à 15 €, Mme [O] à 25 €
Cette assistance ayant été nécessaire en 2018, le coût horaire sera fixé à 20 €, soit un préjudice de 720 €, par infirmation du jugement.
Sur le préjudice extra-patrimonial':
* Sur le déficit fonctionnel temporaire total: Ce poste tient compte de la durée de l'indisponibilité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, qui peut être différente de l'indisponibilité professionnelle, et du taux de cette indisponibilité et selon l'importance de la gêne ou du handicap':
Mme [O] demande de retenir un prix de journée de 33 €, la Société LIDL propose la somme de 25 € par jour.
La période d'immobilisation remontant à 2018, la cour retiendra la somme de 25 € par jour.
Ce déficit fonctionnel a été de
100% du 06 au 08 mars 2018, soit pendant 03 jours: 3X 25 = 75
50% du 09 mars au 13 avril 2018 soit 36 jours: 36 X 12,5 =450
25% du 14 avril au 26 mai 2018 pendant 43 jours: 43 X (25/4) = 268,75
10% du 27 mai au 26 juillet 2018 pendant 60 jours : 60 X 2,5 = 150
total = 943,75 €; le jugement sera donc infirmé sur ce poste (mais la Cour adopte la motivation du premier juge qui a cependant indiqué dans le dispositif une somme moindre)
À cette somme doit être rajouté le déficit fonctionnel que subira Mme [O] pour le retrait de la plaque de sa cheville nécessitant une hospitalisation d'un jour (DFT 100%) et une DFP à 10 % pendant 15 jours. Cette immobilisation étant à prévoir postérieurement au présent arrêt, le taux sera fixé à 33 € le prix de journée. Soit 33 + (3,3 X 15) = 82,50 € somme allouée au titre des déficits fonctionnels futurs prévu par l'expert judiciaire.
* Sur le déficit fonctionnel permanent': évalué à 2% par l'expert
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Âgé de 46 ans au moment de sa consolidation, elle conserve une douleur au niveau de la cheville et du genou gauche à la marche prolongée ; le point de DFPP peut être fixé à 1.580€, soit un préjudice de 3.160 €, comme retenu par le premier juge.
* Sur les souffrances endurées': évalué par l'expert à 3/7 pour la chirurgie sous anesthésie générale et 6 semaines d'immobilisation plâtrée.
Le jugement sera infirmé qui a retenu la somme de 3.000 €, la cour estimant que ce préjudice doit être évalué à la somme de 4.200 €, (comme le premier juge l'avait d'ailleurs mentionné dans sa motivation).
* Sur le préjudice esthétique temporaire': évalué par l'expert à 1 /7 pour la marche avec 2 cannes.
La cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 800 € qui sera confirmée.
* Sur le préjudice esthétique permanent': 1/7 résultant d'une cicatrice chéloide de 8 cm au niveau de la cheville gauche
La cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 1.000 € qui sera confirmée.
Sur la demande de remboursement présentée par la CPAM :
La SNC LIDL devra verser à la CPAM la somme de 7.254,57 € en remboursement de ses débours, le jugement sera donc confirmé sur ce point, ainsi que sur la condamnation à l'indemniser forfaitairement des frais engagés par elle pour obtenir le remboursement des sommes versées à la victime par application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, fixée à 1.098 €.
Sur les mesures accessoires:
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et l'indemnité de 500 € fixée au bénéfice de la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Statuant à nouveau s'agissant de cette indemnité au profit de Mme [O] et y ajoutant,
La Société LIDL devra payer la somme de 3.000 € à Mme [O] pour l'ensemble de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et la somme de 500 € complémentaire à la CPAM des Hautes Pyrénées pour ses frais exposés en appel.
La Société LIDL devra supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 08 décembre 2022 en toutes ces dispositions sauf en ce qu'il a fixé le préjudice de Mme [Z] [O] aux sommes de :
-648 € au titre de l'assistance tierce personne temporaire
- 62,50 € au titre des frais de dépenses de santé future restés à charge
- 871,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
-3.000 € au titre des souffrances endurées
Et sauf en ce qu'il CONDAMNE en conséquence la SNC LIDL à payer à Mme [Z] [O] :
- la somme de 10.741,75 € à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites
- la somme de 2.500 € au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SNC LIDL à payer à Mme [Z] [O]
- la somme de 10'.906,25 € à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites incluant les préjudices réévalués suivants:
-720 € au titre de l'assistance tierce personne temporaire
- 82,50 € au titre des frais de dépenses de santé future restait à charge
- 943,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.200 € au titre des souffrances endurées
CONDAMNE la SNC LIDL aux dépens de la procédure d'appel;
CONDAMNE la SNC LIDL à payer à Mme [Z] [O] la somme de 3.000 € au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procdure civile
CONDAMNE la SNC LIDL à payer à la CPAM des Hautes-Pyrénées la somme de 500 € pour ses frais irrépétibles exposés en appel
REJETTE la demande de la SNC LIDL fondé sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par M. CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS Caroline FAURE