1ère Chambre, 8 octobre 2024 — 23/00386

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Texte intégral

AB/LCC

Numéro 24/02997

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 08/10/2024

Dossier : N° RG 23/00386 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOC4

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Affaire :

[O] [T]

C/

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ALLIANZ, Organisme RAM DE MIDI-PYRENEES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Septembre 2024, devant :

Madame FAURE, Présidente,

Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame DE FRAMOND, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [O] [T]

né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 14] (MAROC)

de nationalité marocaine

[Adresse 10]

[Localité 7]

représenté et assisté de Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 64445-2023-000589 du 31/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

INTIMEES :

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro 775 552 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée et assistée de Me Karine LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU

S.A. ALLIANZ immatriculée au RCS NANTERRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 11]

représentée et assistée de Me Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES

Organisme RAM DE MIDI-PYRENEES

[Adresse 3]

[Localité 6]

défaillante

sur appel de la décision

en date du 11 JANVIER 2023

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES

RG numéro : 18/00652

EXPOSE DU LITIGE :

Le 18 avril 2015, Monsieur [O] [T], piéton âgé de 51 ans, a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 15], ayant été renversé par le véhicule automobile conduit par Madame [Z] [V], assurée auprès de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles.

' la date de l'accident, M. [T] avait souscrit une assurance habitation et automobile auprès de la SA Allianz IARD. Il exerçait la profession de restaurateur à [Localité 15].

Le 15 février 2016, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles a versé une provision de 1.000 euros à M. [T], et le 11 mars 2016 une nouvelle provision de 1.000 euros.

Par ordonnance du 09 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes a ordonné une expertise médicale sur la personne de M. [T], confiée au docteur [I], et a condamné la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.

L'expert a déposé son rapport le 21 novembre 2017, fixant la consolidation au 17 octobre 2016.

Par actes des 03 et 04 mai 2018, M. [T] a fait assigner la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA Allianz IARD devant le tribunal de grande instance de Tarbes en réparation de son préjudice corporel.

Par ordonnance du 04 janvier 2019, le juge de la mise en état a octroyé à M. [T] une provision de 5.000 euros, à la charge de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles.

Par acte du 30 avril 2019, M. [T] a fait appeler à la cause l'organisme RAM de Midi-Pyrénées, la caisse de sécurité sociale des indépendants.

Suivant ordonnance du 10 février 2021, M. [T] a reçu une nouvelle provision de 15.000 euros de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles.

Au total les provisions perçues par M. [T] s'élèvent à 27.000 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2023 (RG n°18/00652), le tribunal a :

- rejeté les demandes présentées à l'encontre de la SA Allianz IARD,

- prononcé sa mise hors de cause,

- déclaré le jugement commun à l'organisme RAM Midi-Pyrénées,

- dit que la SA MMA IARD Assurances Mutuelles est tenue à réparation de l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident dont M. [T] a été victime le 18 avril 2015,

- fixé la réparation des préjudices corporels de M. [T] à la somme de 36.279,70 euros, dont 34.316,05 euros à M. [T] et 1.963,65 euros à l'organisme RAM Midi-Pyrénées,

- condamné la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à payer en deniers ou quittances à