1ère Chambre, 8 octobre 2024 — 23/01399

Irrecevabilité Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

SF/LCC

Numéro 24/02993

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 08/10/2024

Dossier : N° RG 23/01399

N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ4A

Nature affaire :

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Affaire :

[T] [X] [O]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE VIE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Septembre 2024, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [T] [X] [O]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEES :

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Olivier LABAT de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU

S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Olivier LABAT de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 17 AVRIL 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 21/00102

Le 03 octobre 2005, M. [T] [X] [O] a souscrit deux prêts auprès de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE :

Un prêt conventionné d'un montant de 87.400,00 €.

Un prêt à taux zéro d'un montant de 11.000,00 €.

Il a adhéré à la garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail de la SA AXA FRANCE IARD.

M. [X] [O] a subi plusieurs hospitalisations en psychiatrie à compter de 2006, puis s'est retrouvé en burn-out au point d'être déclaré invalide à 100% à compter du 1er janvier 2017.

Le 04 novembre 2019, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer un commandement de payer valant saisie portant sur la somme de 66.338,49 € au titre des prêts souscrits.

Par lettre du 29 juin 2019, M. [X] [O] a mis en demeure la SA AXA FRANCE IARD de prendre en charge le solde débiteur des deux prêts. Cette demande est restée sans réponse.

Par acte du 27 novembre 2020, M. [X] [O] a assigné la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de Bayonne en réparation de son préjudice matériel au titre de la garantie des prêts et de son préjudice moral.

Suivant jugement contradictoire du 17 avril 2023 (RG n°21/00102), le Tribunal judiciaire de Bayonne a :

- Mis hors de cause la SA AXA FRANCE IARD ;

- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA AXA FRANCE VIE ;

- Débouté M. [X] [O] de ses demandes ;

- Condamné M. [X] [O] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans sa motivation, le tribunal a considéré :

- que la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE avait souscrit une assurance de groupe auprès de la SA AXA FRANCE VIE et non auprès de la SA AXA FRANCE IARD, de sorte qu'il convient de mettre celle-ci hors de cause et de recevoir la SA AXA FRANCE VIE en son intervention volontaire ;

- que M. [X] [O] est déchu de son droit à indemnisation, faute d'avoir déclaré le sinistre dans le délai de deux ans après la date de survenance de l'incapacité de travail en 2017 ; que celui-ci ne démontre pas non plus une situation qui l'aurait empêché d'accomplir cette formalité dans ce délai.

- qu'aux termes du contrat d'assurance, la garantie est exclue si l'invalidité résulte d'affections psychiatriques qui n'ont pas donné lieu à plus de 30 jours consécutifs d'hospitalisation ; que M. [X] [O] en présentant des bulletins de sortie de l'unité de psychiatrie du centre hospitalier, ne rapporte pas la preuve que ces arrêts sont en lien avec le sinistre constitué par la situation d'impayés pour laquelle le commandement de payer lui a été délivré, alors même qu'à cette période, dix échéances déjà n'avaient pas été honorées.

- que M. [X] [O] n'a communiqué aucune pièce exigée par l'assure