1ère Chambre, 8 octobre 2024 — 23/01828

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Texte intégral

SF/LCC

Numéro 24/03005

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 08/10/2024

Dossier : N° RG 23/01828

N° Portalis DBVV-V-B7H-ISII

Nature affaire :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Affaire :

[S] [I]

C/

S.A.R.L. UBEDA MEDICAL, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES,

S.A. PRO BTP KORELIO

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Septembre 2024, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [S] [I]

né le 04 Mars 1988 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Emeline ARCHEN, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEES :

S.A.R.L. UBEDA MEDICAL Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Dax sous le numéro 482 557 089, dont le siège social est sis [Adresse 6] à SAINT PAUL LES DAX (40), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

défaillante

S.A. PRO BTP KORELIO

Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

défaillante

sur appel de la décision

en date du 14 JUIN 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

RG numéro : 22/00113

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime le 15 avril 2006, le laissant tétraplégique à 80 %, M. [S] [I] utilise un fauteuil roulant électrique.

Le 11 juillet 2016, M. [I] a acquis un fauteuil roulant électrique six roues de marque MAGIC MOBILITY auprès de la SAS SUNRISE MEDICAL, via le prestataire, la SARL UBEDA MEDICAL, pour le prix de 22.610,60 €.

Les moteurs du fauteuil ont été endommagés et changés à plusieurs reprises entre le 1er septembre 2017 et le 19 décembre 2019.

Invoquant des défaillances récurrentes affectant le fauteuil, M. [I] a assigné la SARL UBEDA MEDICAL, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Landes et la SA PRO BTP KORELIO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax afin d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire, ordonnée le 15 décembre 2020.

Le 03 novembre 2021, M.[C] [M], expert judiciaire, a rendu son rapport définitif.

Par actes des 21 et 24 janvier 2022, M. [I] a assigné la SARL UBEDA MEDICAL, la SA PRO BTP KORELIO et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Landes devant le tribunal judiciaire de Dax en indemnisation de ses préjudices et en exécution forcée de son obligation à réparer son fauteuil électrique.

Suivant jugement réputé contradictoire du 14 juin 2023 (RG n°22/00113), le tribunal judiciaire de Dax a :

- débouté M. [S] [I] et la CPAM des LANDES de l'intégralité de leurs demandes,

- condamné M. [S] [I] à verser à la SARL UBEDA MEDICAL la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] [I] aux entiers dépens,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Dans sa motivation, le tribunal a considéré que :

- qu'il ressort de l'expertise judiciaire que le fauteuil roulant litigieux est devenu inexploitable en raison d'un défaut d'entretien et de maintenance.

- qu'aucun contrat de maintenance écrit conclu entre M. [S] [I] et la SARL UBEDA MEDICAL n'est versé aux débats.

- le forfait annuel mentionné sur diverses factures, correspond à des réparations prises en charge par la sécurité sociale à hauteur de 74,82 € par an pour des changements de pneus, de roulements ou de 102,39 € par an pour la sellerie, les accoudoirs, les cale-pieds, la toile de dossier selon la Liste des Produits et Prestations, et non à un forfait annuel relatif à un contrat de main