1ère chambre section inst, 8 octobre 2024 — 24/00535

Irrecevabilité Cour de cassation — 1ère chambre section inst

Texte intégral

ARRET N°

du 08 octobre 2024

R.G : N° RG 24/00535 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPCT

[O]

c/

Etablissement Public TROYES AUBE HABITAT

BD

Formule exécutoire le :

à :

la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 08 OCTOBRE 2024

APPELANT :

d'une ordonnance rendue le 15 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes

Monsieur [U] [O]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l'AUBE

INTIMEE :

Etablissement Public TROYES AUBE HABITAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Par ordonnance de référé en date du 15 mars 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a constaté la résiliation de plein droit du bail d'habitation liant M. [U] [O] avec l'OPH Troyes Aube Habitat pour un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 2] (M. [S] [V] 3 -1er étage) et ordonné l'expulsion du locataire.

Le juge des référés a également condamné M. [O] à payer au bailleur :

3.469,63 € au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 07/02/2024,

une indemnité d'occupation équivalente au loyer jusqu'à parfait départ du locataire,

Les dépens et la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

M. [O] a interjeté appel de cette décision le 03 avril 2024 en toutes ses dispositions.

Il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 03 avril 2024 mais cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle de Reims le 28 mai 2024.

M. [O] n'a jamais régularisé son appel par l'achat d'un timbre fiscal. Son conseil a indiqué à la cour par message RPVA du 29/06/2024, avoir dégagé sa responsabilité.

L'intimé n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 septembre 2024.

La procédure a été évoquée à l'audience du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 08 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 963 du code de procédure civile :

«Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe» ;

En l'espèce M. [O] n'a pas régularisé le timbre fiscal imposé par l'article 1365 bis P du code général des impôts avant la date du délibéré.

En conséquence l'appel est irrecevable au visa de l'article 963 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire ;

Déclare irrecevable l'appel de M. [U] [O].

Laisse à la charge de l'appelant les dépens de la procédure.

Le greffier Le président