1ere Chambre sect.Civile, 8 octobre 2024 — 24/00545
Texte intégral
ARRET N°
du 8 octobre 2024
R.G : 24/00545
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPDQ
[I] [X]
c/
SARL B-SQUARED INVESTMENTS
Formule exécutoire le :
à :
Me Emmanuelle RAM
SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 08 OCTOBRE 2024
APPELANT :
d'une ordonnance de référé rendue le 19 mars 2024 par le tribunal de commerce de TROYES,
Monsieur [I] [X], né le 7 juin 1945, à [Localité 6] (AUBE), de nationalité française, retraité, demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représenté par Me Emmanuelle RAM, avocat au barreau de l'AUBE,
INTIMEE :
la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, société à responsabilité limitée, immatriculée au LUXEMBOURG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, venant aux droits de la SAS NACC, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 407.917.111, ayant son siège social [Adresse 1], à [Localité 7], suivant session de créance du 30 avril 2022, laquelle vient elle-même aux droits de la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES par cession de créance du 26 octobre 2018,
[Adresse 3]
[Localité 5],
Représentée par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS, de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre,
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l'audience publique du 2 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La société générale des Antilles, aux droits de laquelle vient la SARL B-Squared Investments, et M. [I] [X], ont conclu un protocole d'accord transactionnel en date du 21 décembre 2013 concernant l'apurement par ce dernier d'une dette forfaitisée à la somme de 175 000 euros moyennant 317 échéances mensuelles de 800,05 euros au taux de 3% l'an.
Se plaignant d'un défaut d'exécution de ses engagements par M. [X], la société B-Squared a saisi par requête le président du tribunal de commerce de Troyes aux fins d'homologation du protocole d'accord, laquelle a été ordonnée par ordonnance du 14 février 2023.
Sur cette base, la société B-Squared a fait délivrer le 7 novembre 2023 à M. [X] un commandement de payer sous huit jours la somme de 246 917,75 euros, faute de quoi serait saisi un bien immobilier lui appartenant, puis un deuxième commandement de payer le 27 décembre 2023.
C'est dans ces circonstances que M. [I] [X] a saisi le président du tribunal de commerce de Troyes aux fins de rétractation de l'ordonnance d'homologation du protocole transactionnel.
La société B-Squared a soulevé une fin de non-recevoir tenant à son défaut de qualité d'agir compte tenu du mandat qu'elle avait donné à la SAS Veraltis.
Par assignation du 29 février 2024, la société B-Squared a saisi le juge de l'exécution de Troyes aux fins de saisie immobilière.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Troyes a :
Au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et cependant, dès à présent, vu l'urgence :
- déclaré la demande de M. [I] [X] recevable mais mal fondée et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné M. [I] [X] au versement d'une somme de 1 000 euros à la SARL B-Squared Investments à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [X].
Il a retenu sa compétence en estimant que le juge de la rétractation était celui qui avait rendu l'ordonnance, à savoir le juge du tribunal de commerce de Troyes.
Il a considéré que l'action en homologation n'a été entreprise qu'en raison de l'inertie de M. [X] qui a cessé les paiements ; que le protocole transactionnel qui a été homologué constituait bien une transaction, signée par les parties, présentant toutes les apparences de la régularité formelle et conforme à l'ordre public ; qu'en conséquence M. [X] est mal fondé en sa demande.
M. [I] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions du 26 juin 2024, il demande à la cour de :
- recevoir l'intégralité de moyens et prétentions de M. [I] [X],
- rejeter la société B-Squared Investments en ses moyens et prétentions,
- infirmer l'ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Troyes,
Et statuant à nouveau,
- prononcer la rétractation intégrale de l'ordonnance sur requête du 14 février 2023,
- condamner la société B-Squared Inv