1ere Chambre sect.Civile, 8 octobre 2024 — 24/00918

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Texte intégral

ARRET N°

du 08 octobre 2024

R.G : 24/00918

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQBY

SA ALLIANZ IARD

c/

[G] [S]

Formule exécutoire le :

à :

la SCP ACG & ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 8 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

d'une ordonnance sur incident rendue le 6 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de REIMS,

la SA Allianz IARD, société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542.110.291, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Patricia FLORY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SELARL FLORY-ZAVAGLIA), postulant et plaidant par l'AARPI Ngo Jung & Partners, avocats au barreau de PARIS,

INTIME :

Monsieur [S], [K], [W] [G], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6], demeurant :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre,

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,

Madame Sandrine PILON, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,

DEBATS :

A l'audience publique du 2 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le 27 juin 2000, M. [S] [G] circulait sur sa motocyclette lorsqu'il a été percuté par un ensemble routier, assuré par la société AGF, aux droits de laquelle se trouve à présent la SA Allianz IARD.

Plusieurs expertises ont été réalisées à l'initiative de l'assureur, dont une le 4 juin 2003, qui a conclu que l'état de santé de M. [G] était consolidé au jour de l'examen de ce dernier.

Le 23 novembre 2004, l'assureur et l'administrateur légal de M. [G] ont signé un procès-verbal d'accord, fixant l'indemnisation revenant à ce dernier à la somme de 234 770.57 euros après déduction de la créance de la sécurité sociale et des provisions versées et réservant l'indemnisation du logement adapté, des frais de placement dans différentes institutions et de tierce personne à compter du 1er juillet 2004.

M. [G] a fait assigner la SA Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Reims par acte du 22 décembre 2022 afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices non réparés lors de la transaction de 2004.

Le 30 novembre 2023, la SA Allianz IARD a notifié des conclusions d'incident tendant à voir déclarer prescrites les demandes de M. [G] au titre des frais de véhicule adapté et du lit motorisé.

Par ordonnance du 6 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a :

débouté la SA Allianz IARD de l'intégralité de ses demandes sur incident,

condamné la SA Allianz IARD à verser à M. [G] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

réservé les dépens.

S'agissant des frais d'adaptation du véhicule, le juge de la mise en état a relevé que ce n'est qu'au terme de l'expertise du 28 février 2018 que les experts ont caractérisé un besoin de véhicule adapté après avoir constaté une aggravation de l'état de M.[G] par la juxtaposition, sur son état consolidé d'une périarthrite scapulo-humérale gauche à tendinopathie du sus-épineux.

Il a ajouté que la victime, qui se prévaut d'un nouveau préjudice n'existant pas à la date de la consolidation et résultant d'une aggravation, ne peut se voir opposer la prescription de sa demande et que l'aggravation de l'état de la victime peut s'entendre de l'aggravation d'un préjudice préexistant ou de l'apparition d'un nouveau préjudice.

Il a conclu qu'il était faux de prétendre que le besoin de véhicule adapté était connu et n'avait pas évolué depuis la date de consolidation.

S'agissant des frais d'acquisition d'un lit motorisé et du capital nécessaire à son renouvellement, le juge de la mise en état a estimé qu'il n'était pas contestable que le lit donc s'agit, qui ne répond pas à une prescription médicale, répond, par sa nature et par sa finalité, à la nécessité d'adapter le logement occupé par M. [G] et ne relève par des dépenses de santé.

La SA Allianz IARD a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 7 juin 2024.

Par conclusions notifiées le 26 août 2024, elle demande à la cour :

d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau, de juger que la prescription des demandes d'indemnisation formulées au titre des frais de véhicule adapté et de l'achat d'un lit motorisé sont acquises depuis le 4 juin 2013,

En conséquence,

de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes