1ère Chambre, 8 octobre 2024 — 23/06397
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°
N° RG 23/06397
N° Portalis
DBVL-V-B7H-UH3Z
(Réf 1ère instance : 23/00619)
M. [A] [P]
C/
Mme [N] [Y] veuve [M]
M. [B] [M]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-david CHAUDET
Me Maïwenn PLANCHAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 15 avril 2024 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 2 juillet 2024
****
APPELANTS
Monsieur [A] [P]
Né le 28 janvier 1974 à [Localité 31]
[Adresse 26]
[Localité 29]
Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Xavier PEREZ, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [N] [Y] veuve [M]
Née le 28 juillet 1951 à [Localité 32]
[Adresse 28]
[Localité 29]
Représentée par Me Maïwenn PLANCHAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [B] [M]
Né le 11 janvier 1978 à [Localité 30]
[Adresse 27]
[Localité 29]
Représenté par Me Maïwenn PLANCHAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS
Madame [N] [Y] veuve [M]
Née le 28 juillet 1951 à [Localité 32]
[Adresse 28]
[Localité 29]
Représentée par Me Maïwenn PLANCHAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [B] [M]
né le 11 Janvier 1978 à [Localité 30]
[Adresse 27]
[Localité 29]
Représenté par Me Maïwenn PLANCHAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [A] [P]
né le 28 Janvier 1974 à [Localité 31]
[Adresse 26]
[Localité 29]
****
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Suivant acte authentique du 14 février 2020, M. [A] [P] (désormais seul propriétaire) et Mme [X] [V] ont acquis auprès de Mme [N] [M] et de M. [B] [M] (les consorts [M]) une maison à usage d'habitation sise [Adresse 26] à [Localité 29] comprenant diverses parcelles.
2. L'acte prévoyait diverses servitudes, notamment une servitude occasionnelle de passage réelle et perpétuelle s'exerçant sur les parcelles cadastrées sections F n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] pour faire réaliser des travaux importants nécessitant le passage de gros matériels de jardin ou travaux sur la propriété vendue, ce droit de passage ne pouvant être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties.
3. Suivant acte d'huissier du 9 juin 2023, les consorts [M] ont fait assigner M. [P] et Mme [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamner ces derniers à procéder à diverses mesures conservatoires pour mettre un terme à des troubles manifestement illicites, tenant notamment au dévoiement de l'utilisation de la servitude conventionnelle.
4. Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge des référés a :
- autorisé Mme [M] à clore son jardin par tout moyen de son choix,
- dit que M. [P] ne pourra emprunter la servitude de passage dont il bénéficie qu'après avoir préalablement sollicité Mme [M], à la condition de respecter un délai de prévenance de huit jours au moins, et du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h, pour le passage d'engins de chantier ou de véhicules automobiles seulement, à l'exclusion de passages pédestres ou à l'aide de véhicules non motorisés,
- condamné M. [P] à payer à Mme [M] une provision de 3.000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,
- condamné M. [P] à payer aux consorts [M] une somme totale de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] aux dépens.
5. Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que M. [P] ne bénéficie que d'une servitude de passage occasionnelle pour des travaux importants mais qu'il ne l'utilise pas de façon appropriée, les autres demandes étant rejetées en raison de leur imprécision.
6. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 13 novembre 2023, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
7. Le 17 novembre 2023, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 15 avril 2024.
8. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 27 n