4ème Chambre, 8 octobre 2024 — 24/04174
Texte intégral
CHAMBRE : 4ème Chambre
N° RG 24/04174 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U7SS
Nature de l'acte de saisine : Réinscription après retrait du rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Juillet 2024
Date de la saisine : 12 Juillet 2024
Date de la décision attaquée : 13 JUIN 2019
Décision attaquée : Arrêt
Juridiction : COUR D'APPEL DE RENNES
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APPELANTE
S.A.R.L. LILODIS
Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES
S.A.R.L. GENERALE DE RENOVATION ET D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER 'GR2I'
Représentée par Me Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. DIJA BEAUMANOIR
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
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OCME n° 81
N. Malardel, Conseiller de la mise en état,
assistée de J-P CHAZAL, Greffier
Vu les articles 400 à 405 et 907 du code de procédure civile,
Le 9 janvier 2020, la société Lilodis a saisi la cour en liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 13 juin 2019.
Par conclusions du 11 juillet 2024, la société Lilodis a demandé au conseiller de la mise en état de constater son désistement d'appel, d'instance et d'action.
Par conclusions du 17 septembre 2024, la SCI Dija Beaumanoir a accepté ce désistement.
La société Générale de Rénovation et d'investissement Immobilier GR2I n'a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente, de sorte que le désistement est parfait.
Il convient de constater le désistement d'appel, d'instance et d'action de la société Lilodis.
Il n'y a pas lieu de statuer dans ce cadre, à la demande de la SCI Dija Beaumanoir, sur la libération de fonds qui seraient consignés, ce qui n'est par ailleurs pas justifié.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel conformément à l'accord entre la société Lilodis et la SCI Dija Beaumanoir.
PAR CES MOTIFS :
Constatons le désistement d'appel, d'instance et d'action de la société Lilodis et son acceptation par la société Dija Beaumanoir,
Constatons que la société Générale de Rénovation et d'investissement Immobilier GR2I n'a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente, de sorte que le désistement est parfait,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,
Déboutons la SCI Dija Beaumanoir du surplus de ses demandes,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
RENNES, le 08 Octobre 2024
Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,