Référés Civils, 8 octobre 2024 — 24/04756
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°106
N° RG 24/04756 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDML
SOCIÉTÉ DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION
C/
M. [V] [B]
S.A.S. CORNOUAILLE LASER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 OCTOBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 08 Octobre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
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Vu l'assignation en référé délivrée le 08 Août 2024
ENTRE :
DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION Société SOLIDWORKS CORPORATION Prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège
chez [Adresse 5]
[Localité 1] ETATS UNIS D'AMÉRIQUE
représentée par Me Jean-sébastien MARIEZ de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Francois GODFRIN, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me LHERMITTE avocat postulant au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Bernard LAMON de la SELEURL NOUVEAU MONDE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. CORNOUAILLE LASER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard LAMON de la SELEURL NOUVEAU MONDE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Après une saisie contrefaçon effectuée dans les locaux de la société Cornouaille Laser ayant permis de constater la présence de copies du logiciel Solidworks sur les matériels informatiques de cette société, la société Dassault Systèmes Solidworks Corporation (ci-après Dassault Systèmes) l'a assignée ainsi que son dirigeant, M. [V] [L], devant le tribunal judiciaire de Rennes qui, par jugement du 6 mai 2024, a notamment':
- dit que la société Cornouaille Laser a commis des actes de contrefaçon engageant sa responsabilité à l'égard de la société Dassault Systèmes Solidworks Corporation,
- dit que M. [V] [B] a commis une faute détachable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle à l'égard de la société Dassault Systemes Solidworks Corporation,
- condamné in solidum la société Cornouaille Laser et M.'[V] [B] in personam à verser à la société Dassault Systemes Solidworks Corporation la somme de 413'000'euros au titre du préjudice résultant des licences non acquises et de son préjudice moral, la charge de la condamnation étant supportée, dans les rapports entre les débiteurs, à hauteur de 80% par la société Cornouaille Laser et de 20% par M. [V] [B] in personam.
La société Cornouaille Laser et M. [L] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 mai 2024.
Ce dossier d'appel a été orienté à bref délai par le président de chambre et fixé pour être plaidée au 4'février 2025.
Le jugement a été signifié par la société Dassault Systèmes à la société Cornouaille Laser par acte du 30 juillet 2024 et à M. [L] par acte du 8 août 2024.
Par exploits du 8 août 2024, la société Dassault Systèmes a fait assigner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la société Cornouaille Laser et M. [L] aux fins de radiation de l'appel faute d'exécution de la décision dont appel.
Elle réclame une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que si le dernier exercice de la société Cornouaille Laser a effectivement été déficitaire, les exercices précédents ont été largement bénéficiaires.
Elle observe, s'agissant de M. [L], que celui-ci n'apporte aucune précision quant à son patrimoine et précise qu'il est associé ou gérant de six autres sociétés dont quatre sociétés civiles immobilières
La société Cornouaille Laser et M. [L] concluent au rejet de la demande arguant de ce qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de payer cette somme.
La société Cornouaille Laser expose que son dernier exercice s'est soldé par une perte de 1'275'553'euros et ses comptes au 3 septembre 2024 étant tous débiteurs, une procédure de médiation "Banque de France" étant en cours.
M. [L] précise être en retraite et dans l'incapacité de payer.
SUR CE :
Sur la demande de radiation :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une dé