1ère Chambre, 8 octobre 2024 — 23/00309

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 08 octobre 2024

N° RG 23/00309 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6UH

-DA- Arrêt n°

[O] [E], [A] [E], [J] [E], [H] [E], [W] [E] / [F] [E], [L] [E], [X] [E]

Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT FLOUR, décision attaquée en date du 26 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 5119000003

Arrêt rendu le MARDI HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [O] [E]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

et

Mme [A] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

et

M. [J] [E], décédé le 4 septembre 2023

tous les trois assistés de Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

M. [H] [E], es qualité d'héritier de M. [J] [E] selon acte de notoriété 11 mars 2024

[Adresse 5]

[Localité 7]

non comparant ni assisté

M. [W] [E], es qualité d'héritier de M. [J] [E] selon acte de notoriété 11 mars 2024

[Adresse 9]

[Localité 8]

non comparant ni assisté

APPELANTS et intimés dans le dossier 23/00329 absorbé par jonction

ET :

M. [F] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

assisté de Maître Yann LEMASSON de la SELARL LEMASSON- DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉ et appelant dans le dossier 23/00329 absorbé par jonction

M. [L] [E]

[Adresse 10]

[Localité 3]

non comparant ni assisté

Mme [X] [E]

[Adresse 11]

[Localité 6]

non comparant ni assisté

INTIMES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er juillet 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.

ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 8 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

Par acte sous seing privé du 24 août 1982, M. [P] [E] a consenti à son fils [L] [E], exploitant agricole, un bail à ferme régulièrement renouvelé depuis et devant actuellement se terminer le 1er septembre 2027.

M. [P] [E] et son épouse Mme [Z] [E] sont décédés respectivement le 19 février 2007 et le 25 septembre 2002, laissant pour leur succéder: M. [D] [E], aujourd'hui décédé et dont les héritiers ont renoncé à la succession ; Mme [A] [E] ; Mme [O] [E] ; M. [J] [E] ; M. [F] [E] ; et M. [L] [E].

M. [J] [E] étant décédé en cours de procédure, ses héritiers sont : M. [W] [E] et M. [H] [E].

Les biens des parents [E] n'ayant pas été partagé, tous les enfants sont demeurés dans l'indivision, notamment concernant les parcelles données à bail.

Le 14 novembre 2018 l'ensemble des coindivisaires ont fait délivrer à M. [L] [E] un commandement de payer les fermages pour les années 2013 à 2018, soit la somme de 13 778,13 EUR.

Par requête du 12 mars 2019 M. [L] [E] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour afin d'obtenir l'annulation du commandement de payer, ainsi qu'une expertise permettant de déterminer les travaux susceptibles d'être mis à la charge du bailleur dans les bâtiments loués et de fixer le prix du fermage renouvelé le 1er septembre 2018.

Par acte du 26 février 2020 l'indivision a délivré à [L] [E] un congé avec limitation de renouvellement du bail en raison de l'âge du preneur avec effet au 31 août 2021.

Aucun accord amiable n'a pu intervenir, et par jugement du 26 janvier 2023 le tribunal paritaire a rendu la décision suivante :

« Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [F] [E], Madame [O] [E], Madame [A] [N], née [E], et Monsieur [J] [E] de leur demande en paiement des fermages,

DÉBOUTE Madame [O] [E], Madame [A] [N], née [E], et Monsieur [J] [E] de leur demande en paiement des frais liés au commandement de payer délivré par Maître [K] le 14 novembre 2018,

DÉBOUTE Monsieur [F] [E], Madame [O] [E], Madame [A] [N], née [E], et Monsieur [J] [E] de leur demande d'expulsion de Monsieur [L] [E] sous astreinte et de leur demande d'indemnité d'occupation,

DÉCLARE recevable la demande d'indemnisation au titre d'éventuelles dégradations formulée par Monsieur [F] [E],

DÉBOUTE Monsieur [F] [E] de sa demande d'indemnisation au titre des éventuelles dégradations subies par les biens loués,

DÉBOUTE Monsieur [F] [E] de sa demande d'expertise,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civ