Chambre des Etrangers, 8 octobre 2024 — 24/03484

other Cour de cassation — Chambre des Etrangers

Texte intégral

N° RG 24/03484 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JY4Y

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024

Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 02 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [M] [P], née le 03 Mai 1968 à [Localité 1] (CHINE) ;

Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 02 octobre 2024 de placement en rétention administrative de Madame [M] [P] ;

Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [M] [P] ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2024 à 17h36 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [M] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 06 octobre 2024 à 07h30 jusqu'au 31 octobre 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Madame [M] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 octobre 2024 à 13h17 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressé,

- au préfet du Nord,

- à Me Henri - Louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS, choisi,

- à Mme [X] épouse [U] [K], interprète en langue chinoise ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par Madame [M] [P] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence par audioconférence de Mme [X] épouse [U] [K], interprète en langue chinoise, expert assermenté, en l'absence du préfet du Nord et du ministère public ;

Vu la comparution de Madame [M] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Me Henri - Louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS, étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Madame [M] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Il résulte du dossier les faits suivants :

x se disant [M] [P] a fait l'objet , le 1er octobre 2024 à 08 h 20, d'un contrôle par les services de la police (direction centrale de la police aux frontières) dans des conditions non contestées, en gare de [Localité 2] -Europe, contrôle au cours duquel elle n'a pu présenter que la photographie d'un passeport établi au nom qu'elle revendique. L 'intéressée a alors été pprésentée devant un Officier de Police Judiciaire.

Selon procès verbal établi le 1er octobre 2024 à 09 h 08, Le Procureur de la république de Lille a alors été informé de la mesure de placement de l'intéressée en retenue pour vérification du droit au séjour ou à la circulation en France.

Cette mesure de retenue a été notifiée à x se disant [M] [P] le 1er octobre 2024 à 09 h 10.

Les vérifications n'ont pas permis de relever que l'intéressée disposait d'un document de voyage ou d'un titre de séjour ou de circulaton en France, et elle a admis ce fait en audition.

La mesure de retenue a pris fin le 02 octobre 2024 à 07 h 20, et ont été notifiés à x se disant [M] [P] un arrêté portant obligaton de quitter le territoire français et un arrêté de placement en rétention administrative, pris le même jour par M. le Préfet du Nord.

Par requête réceptionnée le 05 octobre 2024 à 14 h 24 , M. le Préfet du Nord a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une première durée de 26 jours.

La personne retenue a fait plaider, devant le juge des libertés et de la détention, la nullité de la mesure de placement en rétention , notamment au regard de l'incer