Chambre P.P. autres, 8 octobre 2024 — 23/01688
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Chambre P.P. autres
RG N° : N° RG 23/01688 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7VX
ORDONNANCE N°2024/29
du huit Octobre deux mille vingt quatre
STATUANT SUR UNE CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, substituant le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, par ordonnance n°2024/245 du 12 septembre 2024.
Vu la procédure en contestation d'honoraires d'avocat inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01688 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7VX
Entre :
REQUERANT :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Adrien COHEN BOULAKIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. [W]-[X] [T] ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par: Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEBATS :
L'affaire a été appelée en audience publique du 18 juin 2024, du 02 juillet 2024, du 03 septembre 2024 puis celle du 24 septembre 2024 devant nous, assisté de Mme Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le huit Octobre deux mille vingt quatre.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le huit Octobre deux mille vingt quatre
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Par courrier daté du 14 février 2023, Monsieur [S] [I] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Saint-Pierre de La Réunion d'une contestation d'honoraires demandés par Maître [W]-[X] [T], pour la SELARL [W] [X] [T] et associés.
Par courrier daté du 20 février 2023, la SELARL [W]-[X] [T], saisissait également, le Bâtonnier de l'ordres avocats du Barreau de Saint-Pierre, d'une demande en taxation de ses honoraires pour un montant total de 4.678,50 euros.
Par décision du 27 octobre 2023, le Bâtonnier a statué comme suit :
« ORDONNONS la jonction des demandes formulées par Monsieur [I] et la SELARL [W]-[X] [T], sous le numéro de procédure FH 2020/20.
REJETONS la contestation d'honoraires de Monsieur [S] [I].
FIXONS à la somme de 4.678,50 € TTC le montant des honoraires de la SELARL [W]-[X] [T].
CONSTATONS néanmoins que Monsieur [I] a déjà réglé la somme de 2.712,50 € sur l'honoraires fixé,
DISONS que, conformément à l'article 175 in fine, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. »
Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision par au greffe de la cour par courrier recommandé daté du 4 décembre 2023, reçu le 5 décembre 2023. Cette contestation a été enregistrée sous les références RG-23-1688.
Il a réitéré sa contestation par courrier recommandé daté du 8 juin 2024, reçu le 13 juin 2024. Cette contestation a été enregistrée sous les références RG-24-718.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 24 septembre 2024. Les parties se sont expressément référées à leurs dernières écritures qu'elles ont oralement soutenu à l'audience, en l'absence de l'avocat de Monsieur [I].
MOTIFS
Sur la jonction :
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
En l'espèce, il est incontestable que les deux déclarations d'appel concernent le même recours.
Il convient donc d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les références RG-23-1688 et RG-23-718.
L'affaire se poursuivra sous les références les plus anciennes.
Sur la recevabilité de l'appel :
Monsieur [I] a interjeté appel de la décision contestée par acte du 4 décembre 2023.
La SELARL [W] [X] [T] soutient que l'appel est irrecevable car tardif et forclos.
Sur ce,
Il résulte des pièces du dossier qu'il a reçu notification de la décision querellée par LRAR le 6 novembre 2023.
Selon les articles 176 et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Ainsi, l'appel, formé dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur la contestation d'honoraires :
Le Bâtonnier a rejeté la contestation d'honoraires de Monsieur [S] [I] aux motifs suivants :
. Mons