REFERES 1° PRESIDENT, 21 juin 2024 — 24/00059

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 21 Juin 2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

75/24

N° RG 24/00059 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEU2

Décision déférée du 29 Janvier 2024

- Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2023F04181

DEMANDERESSE

S.A.R.L. TECH 1 RACING

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante et non représentée

URSSAF MIDI-PYRENEES

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparante et non représentée

DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par M. François JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis.

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juin 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

La société Tech 1 Racing, écurie de sport automobile, a été créée en 2000.

En raison d'une certaine désorganisation de l'administration de la société, cause d'un manque de rigueur dans le suivi des charges sociales, l'URSSAF l'a assignée devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d'ouverture d'une procédure collective par acte du 12 décembre 2023.

La dette exigible à cette date s'élevait à la somme principale de 56 665 euros, dont 20 655 euros de parts salariales, correspondant aux cotisations impayées des mois de novembre 2022, avril 2023, juin et juillet 2023 ainsi que des mois de septembre et octobre 2023.

Par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2024, le tribunal a :

- ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

- fixé au 29 juillet 2024 la fin de la période d'observation,

- fixé au 3 octobre 2023 la date de cessation des paiements,

- a désigné la SELARL Benoit & Associés en qualité de mandataires judiciaires.

La SARL Tech 1 Racing a interjeté appel de cette décision le 7 février 2024.

Par acte du 19 mars 2024, soutenu oralement à l'audience du 17 mai 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner la SELARL Benoît et Associés et l'URSSAF Midi-Pyrénées en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article R661-1 du code de commerce, pour voir suspendre l'exécution provisoire de droit attachée au jugement entrepris.

Par avis reçu au greffe le 2 mai 2024, régulièrement communiqué aux parties, auquel il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande de faire droit à la demande de la SARL Tech 1 Racing aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Par courriel reçu au greffe le 17 avril 2024, la SELARL Benoît & Associés a indiqué qu'en l'absence de fonds elle n'était pas en mesure de se faire représenter et s'en est remis à la décision de la première présidente.

L'URSSAF de Midi-Pyrénées, régulièrement assignée à personne morale, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

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MOTIVATION :

Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de redressement judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suppose que le débiteur soit en état de cessation des paiements, à savoir dans l'impossibilité avec son actif disponible de faire face au passif exigible, et qu'un redressement soit manifestement impossible.

En l'espèce la SARL Tech 1 Racing sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise en soutenant valablement qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements.

Elle verse en effet aux débats une situation de sa trésorerie au 12 février 2024 établie par un cabinet d'expertise comptable attestant d'un actif disponible de 231 511 euros pour un passif échu de 227 026,29 euros.

Elle justifie donc d'un moyen sérieux de réformation autorisant l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 29 janvier 2024.

Dès lors que l'ouverture de la procédure collective litigieuse r