REFERES 1° PRESIDENT, 21 juin 2024 — 24/00074
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 21 Juin 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
79/24
N° RG 24/00074 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGEI
Décision déférée du 13 Février 2024
- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PROPRETE SERVICES NETTOYAGE
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Amin FLISSI de la SELASU Mingus Avocat, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Non comparante et non représentée
DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juin 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue par défaut suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Madame [M] [I] épouse [B] a été engagée le 5 mars 2010 en qualité d'agent de service, niveau AS2, par l'entreprise Derichbourg.
Dans le cadre d'une première reprise de marché, son contrat de travail a été transféré à la société Clean Winner puis reconduit selon contrat à durée indéterminée du 6 juin 2011.
À l'occasion d'une seconde reprise de marché, le CDI de Mme [B] a été poursuivi avec la société Propreté Services Nettoyage (PSN) à compter du 20 mai 2016.
Au dernier état de sa relation contractuelle, Mme [B] percevait un salaire mensuel brut de 1 592,50 euros.
Après l'accouchement de son enfant le 28 novembre 2018, elle a bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps plein.
En situation de congé parental d'éducation depuis le 1er janvier 2019,elle a reçu courant septembre 2020 ses documents de fin de contrat.
L'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi indiquait une démission comme motif de la rupture de son contrat de travail.
Par acte du 3 mai 2023, Mme [B] a fait assigner la SARL PSN devant le conseil de prud'hommes de Toulouse.
Par jugement du 13 février 2024, le conseil a :
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [B], produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société PSN prise en la personne de son représentant légal ès qualités à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
4 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L1235-3 du code du travail,
3 981,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
3 185 euros à titre d'indemnité de préavis,
318,502 euros au titre des congés payés afférent à la période de préavis,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,
- condamné la société PSN aux entiers dépens,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève à 1 592,50 euros,
- dit qu'il y a lieu a ordonner la délivrance des documents sociaux pour la période contractuelle du 20 mai 2016 au 19 septembre 2020.
- dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner une astreinte pour l'exécution du jugement.
La SARL PSN a interjeté appel de cette décision le 7 mars 2024.
Par acte du 2 avril 2024, soutenu oralement à l'audience du 17 mai 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner Mme [B] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
- à titre principal, arrêter l'exécution provisoire de droit du jugement entrepris,
- à titre subsidiaire, juger que l'exécution provisoire de droit sera subordonnée à la constitution d'une garantie suffisante par Mme [B] et en fixer les modalités.
Mme [M] [B], régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
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MOTIVATION :
Il sera liminairement rappelé qu'aux termes de l'article R.1454-28 du code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement. Aussi, sont de droit exécutoires à titre provisoire les condamnations au paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités prévues au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur le moyenne des trois derniers mois de salaire, ainsi que le jugement qui ordonne la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employ