Chambre civile 1-1, 8 octobre 2024 — 22/05181
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 34C
DU 08 OCTOBRE 2024
N° RG 22/05181
N° Portalis DBV3-V-B7G-VLSR
AFFAIRE :
[H] [E]
C/
L'UNION NATIONALE DES LOCATAIRES INDÉPENDANTS DE [Localité 5] (UNLI [Localité 5])
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/10119
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Patricia BERTOLOTTO,
-Me Pauline VAN DETH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [E]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (LIBAN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia BERTOLOTTO, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E1175
APPELANTE
****************
L'UNION NATIONALE DES LOCATAIRES INDÉPENDANTS DE [Localité 5] (UNLI [Localité 5])
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 818 27 9 9 52
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pauline VAN DETH, avocat postulant - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 301
Me Francis SCHMITT, avocat - barreau de STRASBOURG, vestiaire : 132
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
L'Union nationale des locataires indépendants de [Localité 5] (ci-après « l'UNLI [Localité 5] »), association soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et aux stipulations des statuts modifiés en dernier lieu le 15 février 2018, a pour objet social d'informer les locataires de [Localité 5], de les conseiller, de les représenter et de les défendre vis-à-vis de leurs bailleurs privés ou sociaux, de les soutenir pour développer la vie associative et de favoriser les initiatives destinées à renforcer les rapports entre locataires (article 2 des statuts).
Mme [H] [E] a été élue présidente de cette association par décision de son assemblée générale du 18 novembre 2013.
Par décision du 16 juillet 2020, le conseil d'administration de l'UNLI [Localité 5] a constaté que Mme [H] [E] n'avait pas réglé ses cotisations d'un montant de 15 euros depuis 2015 et qu'elle ne pouvait plus de ce fait assumer la fonction de présidente (délibération 1).
Puis, prenant acte de la vacance de la présidence, il a élu Mme [W] [K] comme nouvelle présidente jusqu'à la réunion d'une nouvelle assemblée générale (délibération 2) et désigné un trésorier (délibération 3).
Par délibération du 27 mars 2021 de l'assemblée générale de l'UNLI [Localité 5], Mme [W] [K] a été confirmée en ses fonctions.
Mme [H] [E] a contesté cette décision du conseil d'administration par courrier du 5 août 2020, mais celui-ci a confirmé sa décision le 8 octobre 2020.
Par acte d'huissier de justice du 18 décembre 2020, Mme [H] [E] a assigné l'UNLI Suresnes devant le tribunal judiciaire de Nanterre en nullité de la décision du 16 juillet 2020 ainsi qu'en indemnisation.
Par jugement contradictoire rendu le 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
Rejeté les demandes de nullité et de réintégration, les demandes en compensation et en paiement ainsi que la demande subséquente de publication présentées par Mme [H] [E] ;
Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [H] [E] au titre de l'atteinte à son honneur et à sa probité ;
Rejeté la demande de restitution de divers biens meubles présentée par Mme [H] [E] ;
Condamné Mme [H] [E] à :
Restitué à l'association Union nationale des locataires indépendants de [Localité 5], prise en la personne de sa présidente, les clés du local de l'association et des panneaux d'affichages installés dans les résidences, ainsi que les badges de l'association, mais dit qu'en cas de restitution antécédente de ces derniers, Mme [H] [E] est autorisée à substituer à une remise matérielle la transmission d'une attestation régulière en établissant la réalité ;
Désigné Mme [W] [K], présidente de l'association Union nationale des locataires indépendants de [Localité 5], en qualité d'administrateur de la page Facebook de l'association Union nationale des locataires indépendants de [Localité 5] ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à ces titres ;
Rejeté la demand