Chambre civile 1-2, 8 octobre 2024 — 23/02570

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 OCTOBRE 2024

N° RG 23/02570 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZY2

AFFAIRE :

[R] [E]

C/

[F] [Y]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2023 par le Tribunal de proximité de DREUX

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 1122000260

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 08/10/24

à :

Me Tarek KORAITEM

Me Fadila BARKAT

Me Karema OUGHCHA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [R] [E]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Tarek KORAITEM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 305

APPELANTE

****************

Monsieur [F] [Y]

né le 12 Juillet 1968 à [Localité 12] (37)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Fadila BARKAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463

Madame [J] [T] veuve [M]

née le 09 Juillet 1954 à [Localité 11] (ESPAGNE)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentant : Me Karema OUGHCHA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-78646202300428 du 08/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMES

***************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Céline KOC,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 26 octobre 2019 à effet au 15 novembre 2019, M. [F] [Y] a donné à bail à Mme [R] [E] un appartement sis sur la commune d'[Localité 9], [Adresse 10] pour un loyer d'un montant de 860 euros outre une provision sur charges de 40 euros.

Un acte de cautionnement solidaire a été signé par Mme [J] [H] veuve [M] pour les obligations résultant dudit bail.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 16 juillet 2021 pour un montant de 3 771 euros.

Par acte d'huissier de justice du 24 septembre 2021, M. [Y] a assigné en référé Mme [E] et la caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

Par ordonnance du 26 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux, statuant en référé, a :

- ordonné la disjonction de la procédure enregistrée sous le numéro 12-21-146 et ordonné son renvoi à l'audience de référé du 21 juin 2022,

- constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 16 septembre 2021 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire,

- débouté M. [Y] de sa demande d'expulsion compte tenu de l'indécence du logement, constaté par décision de la CAF en date du 14 décembre 2021,

- ordonné une mesure d'expertise.

- sursis à statuer sur les autres demandes des parties,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens de l'instance.

Par jugement contradictoire du 2 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Dreux a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 octobre 2019 entre M. [Y] et Mme [E] concernant le logement à usage d'habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 17 septembre 2021,

- débouté Mme [E] de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire,

- ordonné en conséquence à Mme [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,

- dit qu'à défaut pour Mme [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [Y] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,

- condamné solidairement Mme [E]