Chambre commerciale 3-2, 8 octobre 2024 — 24/02807
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 OCTOBRE 2024
N° RG 24/02807 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQHL
AFFAIRE :
ASL DU LOTISSEMENT LES [Adresse 8]
C/
[F] [W]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Avril 2024 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° chambre : 3
N° Section : 2
N° RG : 23/06489
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Aliénor DE BROISSIA
Me Pascale REGRETTIER-
GERMAIN
Me Oriane DONTOT
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE AU DEFERE
ASL DU LOTISSEMENT LES [Adresse 8]
représentée par la SARL IMMORBIHAN, représentée par sa gérante Madame [E] [N]
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
Plaidant : Me François PARIS de la SCP DPG Avocats,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0051 -
****************
DEFENDEURS AU DEFERE
Monsieur [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2401091
Plaidant : Me Eric LECARPENTIER de la SCP LOMBARD - LECARPENTIER, avocat au barreau de LORIENT -
Madame [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2401091
Plaidant : Me Eric LECARPENTIER de la SCP LOMBARD - LECARPENTIER, avocat au barreau de LORIENT -
SELARL [X] [J]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899 -
LE PROCUREUR GENERAL
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2024, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Monsieur Cyril ROTH, Président,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
En 2007, la société France Terre et Aménagement Foncier (FTAMF, ou le lotisseur) est devenue propriétaire d'un terrain à lotir sise à [Localité 9] (56).
Par déclaration à la préfecture du Morbihan du 30 novembre 2015, a été déclarée une association syndicale libre des acquéreurs de lots, l'association syndicale libre Les [Adresse 8] (l'ASL).
Le 20 janvier 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la liquidation judiciaire de la société FTAMF et désigné la nommé la société [X] [J] en qualité de liquidateur.
Le 14 septembre 2022, le juge-commissaire de ce tribunal a autorisé la cession amiable au profit M. [W] et de Mme [R], son épouse, d'une partie de la parcelle BI [Cadastre 3] dépendant de la liquidation judiciaire.
Le 15 septembre 2023, l'ASL a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Le 24 avril 2024, par ordonnance contradictoire, sur incident, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la nullité de la déclaration d'appel ;
- condamné l'ASL à payer à la société [X] [J] et M. et Mme [W] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'ASL aux dépens de l'instance.
Par requête du 13 mai 2024, l'ASL a déféré cette ordonnance à la cour. Elle lui demande de l'infirmer en toutes ses dispositions et de déclarer recevable sa déclaration d'appel du 15 septembre 2023.
Par dernières conclusions du 27 juin 2024, la société [X] [J], ès qualités de la société FTAMF, demande à la cour de :
A titre principal,
- Constater que l'ASL n'a pas la capacité à ester en justice ;
Par conséquent,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du 24 avril 2024 ;
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation,
- Prononcer la nullité de la déclaration d'appel de l'ASL, en ce qu'elle n'a pas la capacité à agir en raison du défaut de pouvoir de sa représentante, Mme [B] ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Déclarer irrecevables les demandes formulées par ASL, en ce qu'elle n'a pas la qualité à agir tirée de son absence de qualité de propriétaire, n'ayant pas respecté le formalisme obligatoire contenue dans ses statuts constitutifs ;
A titre plus que subsidiaire,
- Déclarer irrecevables les demandes formulées par l'ASL en ce qu'elle n'a pa