Chambre commerciale 3-2, 8 octobre 2024 — 24/02807

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IF

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 OCTOBRE 2024

N° RG 24/02807 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQHL

AFFAIRE :

ASL DU LOTISSEMENT LES [Adresse 8]

C/

[F] [W]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Avril 2024 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° chambre : 3

N° Section : 2

N° RG : 23/06489

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Aliénor DE BROISSIA

Me Pascale REGRETTIER-

GERMAIN

Me Oriane DONTOT

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE AU DEFERE

ASL DU LOTISSEMENT LES [Adresse 8]

représentée par la SARL IMMORBIHAN, représentée par sa gérante Madame [E] [N]

Ayant son siège

[Adresse 6]

[Localité 9]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135

Plaidant : Me François PARIS de la SCP DPG Avocats,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0051 -

****************

DEFENDEURS AU DEFERE

Monsieur [F] [W]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2401091

Plaidant : Me Eric LECARPENTIER de la SCP LOMBARD - LECARPENTIER, avocat au barreau de LORIENT -

Madame [S] [W]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2401091

Plaidant : Me Eric LECARPENTIER de la SCP LOMBARD - LECARPENTIER, avocat au barreau de LORIENT -

SELARL [X] [J]

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Plaidant : Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899 -

LE PROCUREUR GENERAL

Monsieur [L] [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2024, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président,

Monsieur Cyril ROTH, Président,

Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

En 2007, la société France Terre et Aménagement Foncier (FTAMF, ou le lotisseur) est devenue propriétaire d'un terrain à lotir sise à [Localité 9] (56).

Par déclaration à la préfecture du Morbihan du 30 novembre 2015, a été déclarée une association syndicale libre des acquéreurs de lots, l'association syndicale libre Les [Adresse 8] (l'ASL).

Le 20 janvier 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la liquidation judiciaire de la société FTAMF et désigné la nommé la société [X] [J] en qualité de liquidateur.

Le 14 septembre 2022, le juge-commissaire de ce tribunal a autorisé la cession amiable au profit M. [W] et de Mme [R], son épouse, d'une partie de la parcelle BI [Cadastre 3] dépendant de la liquidation judiciaire.

Le 15 septembre 2023, l'ASL a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Le 24 avril 2024, par ordonnance contradictoire, sur incident, le conseiller de la mise en état a :

- prononcé la nullité de la déclaration d'appel ;

- condamné l'ASL à payer à la société [X] [J] et M. et Mme [W] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'ASL aux dépens de l'instance.

Par requête du 13 mai 2024, l'ASL a déféré cette ordonnance à la cour. Elle lui demande de l'infirmer en toutes ses dispositions et de déclarer recevable sa déclaration d'appel du 15 septembre 2023.

Par dernières conclusions du 27 juin 2024, la société [X] [J], ès qualités de la société FTAMF, demande à la cour de :

A titre principal,

- Constater que l'ASL n'a pas la capacité à ester en justice ;

Par conséquent,

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du 24 avril 2024 ;

A titre subsidiaire, en cas d'infirmation,

- Prononcer la nullité de la déclaration d'appel de l'ASL, en ce qu'elle n'a pas la capacité à agir en raison du défaut de pouvoir de sa représentante, Mme [B] ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Déclarer irrecevables les demandes formulées par ASL, en ce qu'elle n'a pas la qualité à agir tirée de son absence de qualité de propriétaire, n'ayant pas respecté le formalisme obligatoire contenue dans ses statuts constitutifs ;

A titre plus que subsidiaire,

- Déclarer irrecevables les demandes formulées par l'ASL en ce qu'elle n'a pa