Serv. contentieux social, 4 octobre 2024 — 23/02135
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02135 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPGS Jugement du 04 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02135 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPGS N° de MINUTE : 24/01947
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Monsieur [I] [G], audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [R] Chez [V] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 02 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02135 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPGS Jugement du 04 OCTOBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 8 mars 2023, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure M. [Y] [R] de lui payer la somme de 3723 euros au titre des cotisations personnelles obligatoires dues pour le 3ème trimestre 2022.
Par lettre recommandée du 19 avril 2023, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure M. [Y] [R] de lui payer la somme de 31 680 euros au titre des cotisations personnelles obligatoires dues pour les années 2020 et 2021 et les 1er, 2ème et 4ème trimestre 2022.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a délivré une contrainte en date du 2 novembre 2023, pour un montant de 35 403 euros. La contrainte a été signifiée par remise à l’étude le 6 novembre 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 10 novembre 2023, M. [Y] [R] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, opposition à cette contrainte au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentes, ont été entendues en leurs observations.
Par observations soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant.
Elle indique que les cotisations appelées correspondent aux cotisations calculées conformément aux déclarations faites par le cotisant.
M. [Y] [R], comparant en personne, indique qu’il a renoncé à être assisté par son avocat. Il demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement.
Il ne conteste pas devoir les sommes réclamées. Il fait valoir qu’il ne travaille pas actuellement et n’est donc pas en mesure de payer. Il propose de payer 200 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF produit les deux mises en demeure ainsi que les accusés de réception.
La procédure préalable a donc été respectée.
Sur le fond, l’opposant ne conteste pas d