Serv. contentieux social, 4 octobre 2024 — 24/00321

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00321 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4LG Jugement du 04 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00321 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4LG N° de MINUTE : 24/01946

DEMANDEUR

[9] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073

DEFENDEUR

CPAM DU RHONE [Localité 5] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 02 Septembre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 02 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU , Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00321 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4LG Jugement du 04 OCTOBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Z] [X], salarié de la société [9] en qualité de manutentionnaire, mis à disposition de la société [10], a été victime d’un accident du travail le 12 avril 2021, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône.

Par lettre du 17 juillet 2023, la CPAM du Rhône a notifié à la société [9] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [Z] [X] dans les suites de cet accident fixé à 15 % à compter du 30 juin 2023 pour “fracture de la clavicule gauche côté non dominant - développement d’une exostose en regard du foyer fracturaire entrainant une impotence du bras gauche avec limitation moyenne de toutes les amplitudes articulaires de l’épaule gauche.”

Par lettre du 26 juillet 2023, la société [9] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable et a désigné le docteur [T] pour recevoir les pièces médicales.

En l’absence de réponse, par requête reçue le 23 janvier 2024 au greffe, la société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision fixant le taux d’incapacité.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

La société [9], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Elle demande au tribunal de : - à titre principal, juger inopposable à l’employeur la décision d’attribution du taux d’IPP de M. [X], - à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne transmettant pas le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil au médecin désigné dans sa saisine de la commission médicale de recours amiable. A titre subsidiaire, elle estime qu’il appartient au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction afin de permettre la communication de ce rapport dans le cadre du recours contentieux.

Par lettre du 12 juillet 2024, reçue le 23 juillet, la CPAM du Rhône a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures, préalablement transmises à la partie adverse. Elle demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la société et de confirmer le taux attribué au salarié.

Elle soutient que le rapport médical établi par le service médical ne peut être transmis au médecin conseil de l’employeur qu’après désignation d’un expert par le tribunal. Elle soutient que l’absence de transmission de ce rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un manquement au principe du contradictoire. Elle s’oppose à la demande d’expertise dès lors que le taux évalué est justifié au regard du barème.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».

Aux termes de l’article R.142